Arrêté du 22 juillet 1994 fixant les modalités d'application de l'article 14 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français

abrogée depuis le 19/12/2011abrogée depuis le 19 décembre 2011

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2011

NOR : EQUP9401068A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français approuvé par le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983, modifié par le décret n° 94-606 du 19 juillet 1994, et notamment son article 14,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 19/12/2011Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 décembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 6

    Le prix du voyage en seconde classe calculé selon le tarif de base particulier à une relation ne peut différer de plus de 40 p. 100 de celui du prix du voyage en seconde classe calculé selon le tarif de base général.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 19/12/2011Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 décembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 6

    Sur une même relation, le prix du voyage en seconde classe sur les trains pour lesquels le prix applicable est le plus élevé ne peut être supérieur de plus de 50 p. 100 à celui pratiqué sur les trains pour lesquels le prix applicable est le moins élevé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 19/12/2011Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 décembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 6

    Les trains sont répartis dans le temps de telle sorte que le voyage au prix de base soit raisonnablement accessible. Le nombre des trains pour lesquels le prix du voyage en seconde classe est calculé selon le tarif de base de la relation doit être égal, d'une part, à au moins 40 p. 100 du nombre total des trains, sur une semaine ne comportant pas de jours de pointe exceptionnels, d'autre part, à au moins 10 p. 100 des trains circulant entre le vendredi 12 heures et le samedi 12 heures, et entre le dimanche 12 heures et le lundi 12 heures.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 19/12/2011Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 décembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 6

    Le directeur des transports terrestres et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. Idrac

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. Babusiaux