Décret n°94-1240 du 30 décembre 1994 créant deux sections au conseil économique et social régional de la région Bretagne

abrogée depuis le 04/05/2005abrogée depuis le 04 mai 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2005

NOR : INTA9400486D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 15 modifié par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 82-866 du 11 octobre 1982 modifié relatif à la composition et au fonctionnement des conseils économiques et sociaux régionaux ;

Sur la proposition du conseil économique et social régional de la région Bretagne, émise par délibération en date du 9 mai 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/01/1995 au 04/05/2005Version en vigueur du 08 janvier 1995 au 04 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-413 du 26 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 4 mai 2005

    Il est créé au conseil économique et social régional de la région Bretagne une section chargée de la prospective et une section chargée de la mer et du littoral Manche-Atlantique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/01/1995 au 04/05/2005Version en vigueur du 08 janvier 1995 au 04 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-413 du 26 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 4 mai 2005

    Chaque section comprend dix-huit membres. Les deux tiers de ceux-ci sont désignés par le conseil économique et social régional parmi ses membres dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le tiers restant est composé de personnalités n'appartenant pas au conseil et désignés pour moitié par le président du conseil économique et social régional en raison de leur compétence dans les domaines relevant de chacune des deux sections après avis du bureau, pour moitié par des organismes dont la liste est arrêtée par le président du conseil économique et social régional après avis du bureau et après consultation du préfet de région et du président du conseil régional.

    Un arrêté du préfet de région constate les désignations des personnalités n'appartenant pas au conseil économique et social régional.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/01/1995 au 04/05/2005Version en vigueur du 08 janvier 1995 au 04 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-413 du 26 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 4 mai 2005

    Le mandat des membres de chaque section est de trois ans. Il est renouvelable. Il expire en même temps que celui des membres du bureau du conseil économique et social régional.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/01/1995 au 04/05/2005Version en vigueur du 08 janvier 1995 au 04 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-413 du 26 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 4 mai 2005

    Le président et le vice-président de chaque section sont élus à bulletins secrets au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des voix est requise au premier tour. En cas d'égalité des suffrages au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

    Le président doit être un membre du conseil économique et social régional.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/01/1995 au 04/05/2005Version en vigueur du 08 janvier 1995 au 04 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-413 du 26 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 4 mai 2005

    Le président du conseil économique et social régional notifie aux présidents des sections, après avis du bureau, les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par les sections accompagnés de l'avis du conseil économique et social régional.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/01/1995 au 04/05/2005Version en vigueur du 08 janvier 1995 au 04 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-413 du 26 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 4 mai 2005

    Après chaque renouvellement du bureau, le président du conseil économique et social régional convoque la première réunion de chaque section. Celle-ci se réunit, sous la présidence du membre du conseil économique et social régional doyen d'âge, pour élire son président, puis un vice-président et un secrétaire parmi les membres de la section.

  • Article 7

    Version en vigueur du 08/01/1995 au 04/05/2005Version en vigueur du 08 janvier 1995 au 04 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-413 du 26 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 4 mai 2005

    Le règlement intérieur du conseil économique et social régional précise, en tant que de besoin, les conditions d'organisation et de fonctionnement des deux sections.

  • Article 8

    Version en vigueur du 08/01/1995 au 04/05/2005Version en vigueur du 08 janvier 1995 au 04 mai 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL