Arrêté du 13 septembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion et d'administration des personnels de l'armée de l'air

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1994

NOR : DEFL9401943A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;

Vu le décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 juillet 1994 portant le numéro 351 492,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Il est créé au ministère de la défense, à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Omnibus Gespair dont la finalité est l'aide à la gestion et à l'administration des personnels civils et militaires, en activité de service ou appartenant aux réserves de l'armée de l'air.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse) ;

    - au numéro de sécurité sociale ;

    - à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants, qualité du conjoint) ;

    - à la situation militaire (services effectués, grades, corps, spécialités, recrutement, liens et contrats, positions militaires, affectations, congés) ;

    - à la formation (diplômes, certificats, stages, permis) ;

    - à la vie professionnelle (concours, examens, notation, séjours outre-mer, activité opérationnelle, récompenses, décorations, accidents, blessures) ;

    - à la santé (aptitudes, inaptitudes, visites systématiques) ;

    - aux sanctions disciplinaires et professionnelles, à l'indication d'un casier judiciaire ;

    - à l'environnement économique (activité professionnelle avant et après incorporation).

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à vingt ans après la date de radiation des cadres dans l'activité ou dans la réserve, à l'exception des informations relatives aux sanctions disciplinaires et professionnelles dont la durée de conservation est de quatre ans au maximum.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;

    - la direction centrale du commissariat de l'armée de l'air ;

    - les services administratifs des bases aériennes ;

    - le service des pensions des armées ;

    - les membres des corps d'inspection ;

    - la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées, 26, boulevard Victor, 00460 Armées, Paris (15e).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

J.-G. BREVOT