Décret n°94-837 du 22 septembre 1994 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier et 1er août 1994

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 1994

NOR : BUDB9460022D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment l'article L. 8 bis et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie : Réglementaire) ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 91-1191 du 18 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment les décrets n° 93-1317 du 20 décembre 1993 et n° 94-599 du 15 juillet 1994 ;

Vu le décret n° 93-1116 du 16 septembre 1993 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er octobre 1992, 1er janvier et 1er février 1993 ;

La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité entendue,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

    La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 74,55 F au 1er janvier 1994.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

    En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1993 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,19 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

    La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 74,55 F à 74,92 F à compter du 1er août 1994.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/09/1994Version en vigueur depuis le 29 septembre 1994

    Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE