Décret n°94-422 du 27 mai 1994 modifiant la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques et relatif à diverses dispositions concernant l'archéologie

abrogée depuis le 27/05/2011abrogée depuis le 27 mai 2011

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

NOR : MCCX9400009D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945, modifiée par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, le décret n° 64-357 du 23 avril 1964 et la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le décret n° 47-753 du 19 avril 1947 déclarant exécutoires dans ces départements les textes intervenus depuis le 10 juin 1940 pour la protection des monuments et des sites ;

Vu la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;

Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié pris pour l'application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'éducation nationale et de la culture en date du 21 décembre 1992 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 1er février 1993 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 février 1993 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 20 avril 1993 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le conseil général de la Guyane et le conseil général de la Réunion ont été mis à même d'émettre leurs avis ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-175 L du 22 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur du 12/05/2007 au 27/05/2011Version en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
      Modifié par Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 25 () JORF 12 mai 2007

      Sous réserve des articles 4 et 5 du présent décret, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L531-1 du code du patrimoine, dans un délai de deux mois suivant leur dépôt.

      Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.

      Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.

    • Article 3

      Version en vigueur du 12/05/2007 au 27/05/2011Version en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
      Modifié par Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 25 () JORF 12 mai 2007

      Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse délivre les autorisations de sondage limitées à un mois. Il autorise les fouilles de sauvetage urgentes et les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.

      Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 du code du patrimoine sont prises par le préfet de région, ou en Corse, par le préfet de Corse.

      A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.

    • Article 4

      Version en vigueur du 29/05/1994 au 12/05/2007Version en vigueur du 29 mai 1994 au 12 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 25 () JORF 12 mai 2007

      La décision est prise par le ministre chargé de la culture dans les cas suivants :

      a) Pour les sites d'intérêt national dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;

      b) Pour les projets de recherche archéologique liés à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'article 4 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié susvisé ;

      c) Pour les demandes de fouilles concernant des recherches archéologiques sous-marines.

      Le ministre recueille l'avis du conseil national de la recherche archéologique.

    • Article 5

      Version en vigueur du 24/02/2004 au 27/05/2011Version en vigueur du 24 février 2004 au 27 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
      Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

      Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à l'article 4 a du présent décret, le ministre chargé de la culture demeure compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L. 531-1 du code du patrimoine.

    • Article 6

      Version en vigueur du 29/05/1994 au 27/05/2011Version en vigueur du 29 mai 1994 au 27 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

      Le décret n° 91-786 du 14 août 1991 pris pour l'application de l'article 24 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/05/1994 au 27/05/2011Version en vigueur du 29 mai 1994 au 27 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN