Décret n°94-621 du 18 juillet 1994 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale

abrogée depuis le 24/08/1997abrogée depuis le 24 août 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 1997

NOR : DEFD9401356D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/07/1994 au 24/08/1997Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 24 août 1997

    Abrogé par Décret n°97-796 du 22 août 1997 - art. 7 (Ab) JORF 24 août 1997

    Le service de l'aéronautique navale participe à l'élaboration de la politique d'ensemble du ministère chargé des armées en matière de matériels et munitions aéronautiques.

    Il a compétence particulière pour la mise en oeuvre de cette politique en ce qui concerne les matériels et munitions aéronautiques de la marine nationale.

    A ce titre, il approvisionne, met et maintient en condition d'emploi les matériels, les munitions et les installations propres aux bases et aux formations de l'aéronautique navale ainsi que les matériels aéronautiques des bâtiments de la marine nationale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/07/1994 au 24/08/1997Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 24 août 1997

    Abrogé par Décret n°97-796 du 22 août 1997 - art. 7 (Ab) JORF 24 août 1997

    Le service de l'aéronautique navale établit, en liaison avec la délégation générale pour l'armement, les caractéristiques techniques des matériels et munitions aéronautiques de la marine nationale ; il participe à l'élaboration des programmes d'études et de développement ; il est consulté sur les programmes d'essais techniques et de fabrication.

    Il participe, de même, à l'étude et à la définition des modifications apportées aux matériels et munitions aéronautiques.

    Il fait assurer l'évaluation militaire des matériels et munitions aéronautiques.

    Il est associé à l'élaboration des règles d'emploi technique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/07/1994 au 24/08/1997Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 24 août 1997

    Abrogé par Décret n°97-796 du 22 août 1997 - art. 7 (Ab) JORF 24 août 1997

    Le service de l'aéronautique navale assure la répartition du matériel aéronautique et le ravitaillement en rechanges aéronautiques des bases et des formations de l'aéronautique navale, des porte-aéronefs et des bâtiments porteurs d'hélicoptères.

    Il planifie les réparations et révisions des matériels aéronautiques qui sont assurées sous la responsabilité de la délégation générale pour l'armement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/07/1994 au 24/08/1997Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 24 août 1997

    Abrogé par Décret n°97-796 du 22 août 1997 - art. 7 (Ab) JORF 24 août 1997

    Le service de l'aéronautique navale définit et planifie les opérations d'infrastructure immobilière relatives aux bases et établissements de l'aéronautique navale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/07/1994 au 24/08/1997Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 24 août 1997

    Abrogé par Décret n°97-796 du 22 août 1997 - art. 7 (Ab) JORF 24 août 1997

    Le service de l'aéronautique navale commande et délivre aux unités de l'aéronautique navale les matériels d'emploi commun qui ne leur sont pas fournis par d'autres organismes de la marine nationale ou par la délégation générale pour l'armement.

    Il propose et suit l'emploi des crédits le concernant, dont la gestion est assurée par d'autres organismes du ministère, notamment par la délégation générale pour l'armement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/07/1994 au 24/08/1997Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 24 août 1997

    Abrogé par Décret n°97-796 du 22 août 1997 - art. 7 (Ab) JORF 24 août 1997

    Le service de l'aéronautique navale participe à la définition des règles d'organisation et de fonctionnement de l'aéronautique navale ainsi qu'à celle des normes de qualification et des conditions d'emploi du personnel de l'aéronautique navale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/07/1994 au 24/08/1997Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 24 août 1997

    Abrogé par Décret n°97-796 du 22 août 1997 - art. 7 (Ab) JORF 24 août 1997

    Le service de l'aéronautique navale établit les relations avec les administrations et les organismes compétents pour les questions aéronautiques.

    Il met en oeuvre la politique d'ensemble, visée à l'article 1er, premier alinéa, ci-dessus, en liaison, notamment, avec les organismes concernés de l'armée de l'air, afin de rechercher, chaque fois que possible, les études, programmes, moyens et soutiens communs.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/07/1994 au 24/08/1997Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 24 août 1997

    Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François Léotard