ABROGÉChapitre Ier : Dispositions relatives aux déclarations en détail
ABROGÉSection 1 : Forme des déclarations en détail.
ABROGÉSection 2 : Etablissement des déclarations en détail.
ABROGÉSection 3 : Enonciations des déclarations en détail.
ABROGÉSection 4 : Documents à annexer aux déclarations.
ABROGÉSection 5 : Opérations spéciales.
ABROGÉSection 6 : Déclaration verbale.
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux déclarations provisoires
ABROGÉChapitre III : Dispositions finales.
Article 1
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
1. Les déclarations en détail doivent être établies sur des imprimés conformes aux modèles officiels conservés à la direction générale des douanes et droits indirects et dont le fac-similé est reproduit au Bulletin officiel des douanes. Des spécimens de ces modèles sont déposés dans les interrégions et directions régionales des douanes ; ils indiquent les caractéristiques du papier à utiliser (qualité, type, poids au mètre carré, couleur).
2. Les indications relatives à la qualité et au poids au mètre carré du papier utilisé doivent figurer sur tous les exemplaires des imprimés à côté du nom de l'imprimeur.
3. La fourniture des imprimés incombe aux redevables.
Article 2
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
1. Les déclarations en détail doivent être déposées en trois exemplaires dont un est destiné à valoir attestation d'importation ou d'exportation.
2. Dans le cas où la réglementation requiert l'établissement de copies supplémentaires, le déclarant peut utiliser des exemplaires supplémentaires ou des photocopies. Ces derniers doivent être établis et traités comme les exemplaires originaux.
Article 3
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
1. Les mentions non imprimées des déclarations en détail doivent être dactylographiées ou obtenues par l'utilisation de procédés mécanographiques ou automatisés.
Les déclarations peuvent également être entièrement obtenues ou éditées sur papier vierge par des procédés reprographiques ou automatisés autorisés par le directeur général des douanes et droits indirects.
Le premier exemplaire (feuillet 1 ou 6) des déclarations en détail constitue l'original conservé par le bureau de douane où elles sont déposées. Tous les autres exemplaires doivent être reproduits par duplication.
Tous les exemplaires de la déclaration doivent être parfaitement lisibles.
2. Il ne doit y avoir ni surchage ni interligne.
Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés et paraphés par le signataire de la déclaration et par la caution s'il en est exigé une.
3. Les signatures ainsi que les paraphes doivent être manuscrits à l'encre. Ils peuvent être reproduits par duplication sur les exemplaires de la déclaration autres que l'original.
La signature apposée par le fondé de pouvoir du déclarant ou celui de la caution doit être précédée de la mention "par procuration" et suivie de l'indication du nom du signataire en lettres majuscules d'imprimerie.
4. Les déclarations doivent être établies en français. Toutefois, les déclarations présentées à l'importation et établies à partir de formulaires réglementaires initialement préparés dans le pays d'expédition peuvent contenir certaines mentions dans la langue de ce pays. Le service des douanes peut demander au signataire de la déclaration une traduction de ces mentions. Cette traduction se substitue aux mentions correspondantes de la déclaration.
Article 4
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Chaque déclaration en détail ne peut concerner que des marchandises adressées par un expéditeur unique à un destinataire unique, sauf dérogations publiées au Bulletin officiel des douanes.
Article 5
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Les déclarations en détail doivent comporter les énonciations suivantes :
1° Le sigle, le code procédure ainsi que le régime douanier permettant d'identifier avec précision l'opération de dédouanement. 2° Le nombre total d'articles et, en cas de pluralité d'articles, le nombre de formulaires complémentaires annexés à la déclaration. 3° Le nom et l'adresse du déclarant et, s'il s'agit d'un commissionnaire en douane, sa qualité et le numéro sous lequel il est agréé ; le nom et l'adresse de la caution s'il en est exigé une.
4° Pour les redevables astreints à la tenue d'un répertoire, le numéro sous lequel les opérations ont été inscrites audit répertoire.
5° Lorsque l'opération est réalisée selon une procédure nécessitant un agrément, le numéro d'agrément du titulaire de cette procédure.
6° La nationalité du moyen de transport actif utilisé lors du franchissement de la frontière extérieure de la Communauté européenne ainsi que le mode de transport intérieur pour les importations en provenance des pays tiers et les exportations à destination des pays tiers.
7° Les références à la déclaration sommaire ou à la déclaration en détail précédente s'il en existe une.
8° A l'importation, le nom et l'adresse du destinataire réel et son numéro d'identification (Siren) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.).
A l'exportation, le nom et l'adresse de l'expéditeur réel et son numéro d'identification (Siren) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.).
9° Les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, pour les marchandises en vrac, les mentions nécessaires à leur identification ; le cas échéant, le numéro d'identification des conteneurs.
10° La désignation des marchandises exprimée en des termes commerciaux suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et, en outre, pour les produits relevant de la politique agricole commune :
a) Le sigle précisant qu'un avantage est sollicité ou que les produits doivent recevoir une destination déterminée ;
b) A l'exportation vers les pays tiers, le numéro de nomenclature des restitutions, la référence aux tableaux des prélèvements et le numéro de codification des produits dans les tableaux concernés, la référence aux certificats d'exportation et ordres de retrait et, le cas échéant, la référence à la liste analytique visée par l'organisme d'intervention ;
c) A l'importation des pays tiers, la référence au tableau des prélèvements agricoles et/ou taxes et le numéro de codification des produits dans les tableaux concernés, la référence aux certificats d'importation ;
d) L'assiette de l'imposition ou de l'avantage exprimée en chiffres (poids net ou, le cas échéant, la quantité exprimée en chiffres dans l'unité de mesure à prendre en considération), les mentions obligatoires prévues par la réglementation et, le cas échéant, la référence au règlement communautaire applicable.
11° La codification de la nomenclature de dédouanement des produits constituée par le numéro à douze chiffres et la lettre-clé figurant dans l'ouvrage de référence au tarif microfiché.
12° La valeur en chiffres.
Il s'agit de la valeur statistique, exprimée en francs français, correspondant à chaque article.
Lorsque, en application des textes communautaires ou nationaux, des valeurs différentes de la valeur statistique doivent être retenues pour les assiettes des droits et taxes, les éléments permettant de déterminer ces assiettes sont portés au niveau de chaque article dans la rubrique "Mentions spéciales" de la déclaration.
En outre, à l'importation des pays tiers, l'indication sous forme codée du taux d'ajustement appliqué, le cas échéant, au prix de facture.
13° La masse brute et la masse nette des marchandises et, lorsque ces indications sont nécessaires pour la perception des droits et taxes ou l'application des lois et règlements, la longueur, le volume, le nombre ou tous autres renseignements quantitatifs exprimés en chiffres.
14° A l'importation, le pays d'origine.
15° A l'exportation, le pays de destination.
16° A l'importation des pays tiers, le pays de provenance et à l'exportation vers les pays tiers de produits relevant de la politique agricole commune, le pays d'origine.
17° Le cas échéant, les indications complémentaires nécessaires pour l'application des prohibitions et réglementations particulières concernant certaines marchandises ou certains régimes douaniers et pour le contrôle du commerce extérieur.
Doivent notamment être précisés les éléments autres que ceux déjà énumérés aux paragraphes précédents du présent article, nécessaires à l'application des règlements et décisions arrêtés par le Conseil ou la Commission des communautés européennes.
18° Les éléments de nature commerciale et financière (conditions de livraison, nature de la transaction, régime financier, monnaie, montant total facturé et, le cas échéant, taux de change).
19° La localisation des marchandises déclarées en vue de permettre leur contrôle éventuel par le service des douanes.
20° Les autres indications nécessaires à l'établissement des statistiques dressées par l'administration des douanes et droits indirects.
21° Le calcul provisoire des droits et taxes, sauf pour les déclarants occasionnels.
22° L'énumération des pièces annexées à la déclaration, avec l'indication des numéros les identifiant lorsque de tels numéros y sont apposés.
Article 6
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Si le déclarant revendique le bénéfice d'un traitement particulier pour les marchandises déclarées, il doit expressément l'indiquer sur la déclaration. Cette indication doit être effectuée sous forme codée lorsqu'une telle codification existe.
Article 7
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Doivent être joints aux déclarations en détail :
1° Les factures. Peuvent être présentées : les factures originales ou des copies de facture, y compris les factures obtenues par duplication ou par un procédé reprographique, les factures reproduites ou établies à distance par transmission des éléments qui les composent. Tous ces documents doivent être parfaitement lisibles.
Les factures jointes aux déclarations d'exportation doivent mentionner obligatoirement :
a) Le numéro d'identification (Siren) attribué à l'entreprise exportatrice par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) complété, le cas échéant, de l'identification fiscale ;
b) Le régime financier de l'opération (vente ferme, sans paiement, en consignation à prix imposé, etc.) ;
c) La monnaie du contrat lorsque la facture n'est pas rédigée dans cette monnaie ;
d) Les conditions de livraison (départ usine, fob, etc.) ;
e) La ou les échéances prévues par le contrat commercial, ainsi que le pourcentage du montant facturé payable à chacune des échéances.
2° Tous documents exigés par l'administration des douanes pour l'application des lois et règlements douaniers (certificats d'origine, certificats de circulation, titre de transit, autorisations nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier spécifique, etc.).
3° Les licences et tous autres documents prévus par la réglementation du commerce extérieur.
4° Tous documents nécessaires pour l'application par le service des douanes des lois et règlements particuliers (dispositions d'application de la convention de Washington, police de la chasse et de la pêche, pigeons voyageurs, hygiène, santé publique, préservation des animaux et des végétaux contre les maladies, contrôle de la qualité, normes techniques, réglementations relatives aux biens culturels, matériels de guerre, armes, munitions et matériels assimilés, contrôle des biens à double usage, civils et militaires, moralité publique, etc.).
5° Tous documents nécessaires pour l'application des règlements et décisions arrêtés par le Conseil ou la Commission des communautés européennes (certificats d'importation ou d'exportation, certificats de qualité, certificats spéciaux de circulation, etc.).
Article 8
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
1. Les déclarations relatives à des colis qui présentent entre eux des différences de plus de 5 p. 100 en poids ou en valeur ou qui contiennent des marchandises d'espèces tarifaires différentes doivent être accompagnées, en sus des documents visés à l'article précédent, d'un bordereau de détail destiné à faciliter la vérification.
2. Le bordereau de détail doit indiquer, par colis, le poids, l'espèce et la valeur des marchandises. Il doit être daté et signé par le déclarant.
Article 9
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Pour certaines opérations de caractère spécial (dédouanement des envois express, exportations d'une valeur inférieure au seuil de prise en charge statistique, envois à caractère humanitaire...), les déclarants peuvent être autorisés à établir leurs déclarations en détail sur des imprimés dont la forme et les énonciations, telles qu'elles sont fixées par le présent arrêté, sont adaptées aux conditions particulières de ces opérations. Les documents qui doivent être annexés à ces déclarations sont également adaptés, en tant que de besoin, auxdites opérations.
Article 10
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Les personnes autorisées à faire une déclaration verbale (voyageurs transportant des marchandises ne présentant aucun caractère commercial, personnes important des marchandises destinées à leur usage professionnel ou commercial, d'une valeur inférieure au seuil de prise en charge statistique...) doivent fournir au service des douanes toutes les indications et tous les documents nécessaires pour l'application, aux marchandises présentées, des lois et règlements dont la douane est chargée de faire assurer l'observation.
Article 11
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Les déclarations provisoires également désignées sous les termes :
"demandes de permis d'examiner ou d'échantillonner" sont déposées en double exemplaire. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus leur sont applicables.
Article 12
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
L'examen préalable des marchandises et le prélèvement des échantillons par le déclarant, avant dépôt de la déclaration en détail, ne peuvent s'effectuer qu'avec l'autorisation du service des douanes et en présence d'un agent des douanes.
Article 13
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Le déballage, le pesage et le remballage des marchandises sont aux risques et aux frais du déclarant. Les frais d'analyse éventuels sont également à la charge de ce dernier.
Article 14
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Les droits et taxes dont sont passibles les échantillons prélevés sont perçus d'après les éléments d'assiette reconnus ou admis sur la déclaration en détail. A défaut de déclaration en détail déposée dans les délais légaux, ils sont liquidés d'office par les agents des douanes d'après les tarifs en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration provisoire.
Lorsque l'examen des échantillons prélevés aboutit à leur destruction ou à leur perte irrémédiable, aucune dette n'est réputée être née. Toutefois les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction doivent être taxés sur la base des éléments qui leur sont propres, tels qu'ils sont reconnus ou admis par le service des douanes.
Article 15
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
L'arrêté du 13 octobre 1987 est abrogé.
Article 16
Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.