Arrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2021

NOR : MENL9401458A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;
Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réglementation générale et délivrance du baccalauréat du second degré;
Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet de technicien;
Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet professionnel;
Vu le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur;
Vu le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes de métiers d'art;
Vu le décret n° 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur;
Vu le décret n° 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art;
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique,
Arrête:

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/07/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 juillet 2021 au 01 janvier 2029

    Modifié par Arrêté du 11 juin 2021 - art. 13

    Les titulaires du grade de bachelier ou de l'un des diplômes susvisés qui se portent candidats à l'examen du brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir les épreuves d'expression et connaissance du monde et de langue vivante.

    Les titulaires du baccalauréat professionnel qui se portent candidats à l'examen du brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir l'épreuve de mathématiques définie par l'arrêté du 3 mars 2016 susvisé.


    Les titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel comportant une unité de physique-chimie qui se portent candidats à l'examen de brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir l'épreuve de physique-chimie définie par l'arrêté du 3 mars 2016 précité.


    Sont également dispensés de ces épreuves, à leur demande, les titulaires d'une certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau “ B1 + ” du cadre européen commun de référence pour les langues.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 2021, les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'enseignement général sont applicables à compter de la session d'examen 2022.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/08/1994Version en vigueur depuis le 21 août 1994

    Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1995 de l'examen du brevet professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/08/1994Version en vigueur depuis le 21 août 1994

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER