Décret n°94-789 du 2 septembre 1994 portant application de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

abrogée depuis le 01/07/2010abrogée depuis le 01 juillet 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010

NOR : MICT9400018D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/09/1994 au 01/07/2010Version en vigueur du 09 septembre 1994 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-709 du 28 juin 2010 - art. 7

    Lorsqu'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle fait l'objet d'un plan de cession conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, le procureur de la République, avant de demander au tribunal d'autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, saisit le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'avis, dans les conditions suivantes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/09/1994 au 01/07/2010Version en vigueur du 09 septembre 1994 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-709 du 28 juin 2010 - art. 7

    La saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel est écrite.

    Elle est accompagnée de toutes pièces du dossier nécessaires à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel et notamment du jugement de redressement judiciaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/09/1994 au 01/07/2010Version en vigueur du 09 septembre 1994 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-709 du 28 juin 2010 - art. 7

    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel apprécie l'intérêt de chaque projet de contrat de location-gérance, notamment au regard des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/09/1994 au 01/07/2010Version en vigueur du 09 septembre 1994 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-709 du 28 juin 2010 - art. 7

    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend son avis dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande d'avis.

    En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le procureur de la République, sans pouvoir toutefois être inférieur à quarante-huit heures.

    En l'absence de réponse du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/09/1994 au 01/07/2010Version en vigueur du 09 septembre 1994 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-709 du 28 juin 2010 - art. 7

    L'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel est remis au procureur de la République qui le transmet sans délai au président du tribunal.

    Cet avis est versé au dossier.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/09/1994 au 01/07/2010Version en vigueur du 09 septembre 1994 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-709 du 28 juin 2010 - art. 7

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pierre Méhaignerie

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy