Décret n°94-536 du 27 juin 1994 relatif aux commissions administratives de reclassement prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre

abrogée depuis le 17/11/1994abrogée depuis le 17 novembre 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 1994

NOR : PARX9400259D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés,

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et notamment ses articles 17 et suivants ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, notamment son article 9,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/06/1994 au 17/11/1994Version en vigueur du 29 juin 1994 au 17 novembre 1994

    Abrogé par Décret n°94-993 du 16 novembre 1994 - art. 3 (Ab) JORF 17 novembre 1994

    Les commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance du 15 juin 1945 susvisée sont composées ainsi qu'il suit :

    un membre de la Cour des comptes, président ;

    un représentant du ministre qui assure la gestion du corps auquel appartient l'intéressé ;

    trois représentants du ministre du budget, à raison : d'un proposé par le directeur du budget, d'un par le chef du service des pensions et d'un par le chef du service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor ;

    un représentant du ministre de la fonction publique ;

    un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

    un représentant du ministre chargé des rapatriés ;

    sept représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

    un représentant des catégories de fonctionnaires et agents des services publics visés à l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 désigné pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique parmi les associations les plus représentatives.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/06/1994 au 17/11/1994Version en vigueur du 29 juin 1994 au 17 novembre 1994

    Abrogé par Décret n°94-993 du 16 novembre 1994 - art. 3 (Ab) JORF 17 novembre 1994

    Le secrétariat des commissions administratives de reclassement est assuré par le ministre chargé du service des pensions au plus tard à compter du 1er janvier 1995. Le ministre chargé des rapatriés assure à titre transitoire ce secrétariat.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/06/1994 au 17/11/1994Version en vigueur du 29 juin 1994 au 17 novembre 1994

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés,

ROGER ROMANI

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT