Article 1
Version en vigueur du 24/04/1994 au 22/07/2003Version en vigueur du 24 avril 1994 au 22 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-07-09 art. 19 JORF 22 juillet 2003
La lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur (Scaphoideus titanus) est rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
Article 2
Version en vigueur du 24/04/1994 au 22/07/2003Version en vigueur du 24 avril 1994 au 22 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-07-09 art. 19 JORF 22 juillet 2003
Tout propriétaire ou exploitant de parcelles de vigne est tenu en cas de découverte de contamination par cette maladie d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.
Article 3
Version en vigueur du 24/04/1994 au 22/07/2003Version en vigueur du 24 avril 1994 au 22 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-07-09 art. 19 JORF 22 juillet 2003
Les conditions de lutte dans les départements, cantons ou communes concernés sont fixées par arrêté préfectoral.
Sans préjudice de ces conditions, les propriétaires ou exploitants de parcelles de vigne situées dans les communes reconnues contaminées par l'arrêté préfectoral sont tenus de lutter contre l'agent vecteur de la maladie au moyen d'un insecticide homologué pour cet usage selon les dates et modalités d'intervention définies par le service régional de la protection des végétaux en liaison avec les organisations professionnelles et diffusées par les services administratifs et les organisations professionnelles.
Dans ces mêmes communes les parcelles de vigne abandonnées ou contaminées par la maladie au-delà d'un taux fixé par arrêté préfectoral devront être arrachées.
Les parcelles arrachées devront être rendues indemnes de toute repousse de vigne (Vitis vinifera et porte-greffe).
Article 4
Version en vigueur du 24/04/1994 au 22/07/2003Version en vigueur du 24 avril 1994 au 22 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-07-09 art. 19 JORF 22 juillet 2003
En cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l'une des mesures énoncées à l'article 3 ci-dessus, les groupements de défense contre les ennemis des cultures et leur fédération départementale ou régionale assureront l'exécution des travaux en application de l'article 354 du code rural.
Article 5
Version en vigueur du 24/04/1994 au 22/07/2003Version en vigueur du 24 avril 1994 au 22 juillet 2003
Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 1 avril 1994 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 2003
NOR : AGRG9400731A
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu les articles 342 à 364 du code rural ; Vu l'arrêté du 30 juillet 1970 modifié concernant la lutte obligatoire contre les ennemis des cultures ; Vu l'arrêté du 17 avril 1987 concernant la lutte contre la flavescence dorée dans les pépinières viticoles,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN.