Décret n°94-407 du 18 mai 1994 portant création de la commission consultative de l'action humanitaire

abrogée depuis le 13/09/1996abrogée depuis le 13 septembre 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 1996

NOR : HUMC9410004D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme,

Vu le décret n° 93-801 du 21 avril 1993 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 93-806 du 26 avril 1993 relatif aux attributions du ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    Il est institué une commission dénommée " commission consultative de l'action humanitaire ".

    La commission éclaire de ses avis le Premier ministre et les ministres concernés par l'action humanitaire sur toutes les questions de portée générale liées à l'action humanitaire d'urgence en dehors du territoire national.

    La commission s'efforce de favoriser la concertation entre les ministères concernés, les différentes organisations et institutions non gouvernementales intéressées et les personnalités compétentes en matière d'urgence humanitaire.

    La commission peut être saisie de demandes d'avis ou d'étude par le Premier ministre, le ministre chargé de l'action humanitaire ou les ministres intéressés.

    La commission peut rendre publics ses avis.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    Les travaux de la commission consultative de l'action humanitaire peuvent avoir notamment pour objet :

    d'évoquer tout problème ayant trait à une situation humanitaire d'urgence ;

    d'échanger des informations sur les dispositifs permettant de faire face à ces situations ;

    de débattre des priorités en matière d'action humanitaire de crise ;

    d'améliorer les relations entre l'Etat et les organisations non gouvernementales dans le domaine de l'aide humanitaire d'urgence ;

    de permettre l'évaluation de l'action humanitaire ;

    de promouvoir le droit international humanitaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    La commission est composée, outre son président, de quarante-six membres désignés dans les conditions suivantes :

    a) Neuf représentants de l'Etat proposés par les ministres concernés, à raison d'un représentant du Premier ministre, de deux représentants du ministre des affaires étrangères et d'un représentant pour chacun des ministres suivants :

    le ministre de la défense ;

    le ministre du budget ;

    le ministre de la coopération ;

    le ministre chargé de la santé ;

    le ministre chargé de l'action humanitaire,

    ainsi que le chef de la cellule d'urgence et de veille du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération.

    b) De vingt représentants des organisations non gouvernementales compétentes en matière d'urgence humanitaire choisis parmi :

    les organisations nationales ayant démontré leur capacité à intervenir efficacement dans les situations d'urgence et de crise à l'étranger et qui consacrent une part majoritaire de leurs fonds propres aux secours d'urgence à l'étranger ;

    les collectifs d'organisations non gouvernementales qui exercent à titre principal leur compétence dans le domaine des actions humanitaires d'urgence à l'étranger.

    c) Un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

    d) Quinze personnalités choisies à raison de leur expérience, de leur autorité ou de leur compétence dans le domaine de l'action humanitaire d'urgence.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    Les membres de la commission autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.

    Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, et notamment la perte de la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    La commission est présidée par une personnalité désignée par le Premier ministre sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'action humanitaire et choisie en raison de sa compétence et de son expérience en matière d'action humanitaire d'urgence. Le président est assisté de deux vice-présidents nommés dans les mêmes formes et choisis l'un parmi les représentants des administrations et l'autre parmi les représentants des organisations non gouvernementales ou parmi les personnalités mentionnées au d de l'article 3. Le président et les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    Les membres de la commission mentionnés au b et au d de l'article 3 sont nommés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'action humanitaire. Ils peuvent se faire représenter lors des réunions de la commission par un suppléant nommé selon la même procédure.

  • Article 7

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère des affaires étrangères. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'action humanitaire.

  • Article 8

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    La commission se réunit au moins deux fois par an en session plénière et, sur demande de la moitié au moins de ses membres, en session extraordinaire d'urgence. Elle se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour.

  • Article 9

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    La commission prend ses décisions et rend ses avis à la majorité des membres présents disposant d'une voix délibérative. Les représentants de l'administration ont voix consultative. La commission délibère valablement si le tiers de ses membres ayant voix délibérative est présent. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission arrête son règlement intérieur fixant les autres modalités de ses délibérations.

  • Article 10

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    La commission désigne certains de ses membres pour constituer des groupes de travail chargés d'étudier des questions spécifiques et lui présenter toutes recommandations utiles.

  • Article 11

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    La commission noue tout rapport utile avec les autres organismes ayant une compétence dans des domaines voisins de la sienne, notamment la commission Coopération-développement et la Commission nationale consultative des droits de l'homme.

  • Article 12

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    La commission peut être consultée lors de l'élaboration des dispositions législatives ou réglementaires touchant aux domaines de sa compétence. Elle peut s'informer auprès de tous les départements ministériels et organismes publics et procéder à l'audition de toute personnalité qui, en raison de sa compétence ou de sa fonction, peut contribuer à l'éclairer.

  • Article 13

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    La commission décerne chaque année un prix de l'action humanitaire internationale.

  • Article 14

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    Les crédits de fonctionnement de la commission sont imputés sur le budget du ministère des affaires étrangères.

  • Article 15

    Version en vigueur du 22/05/1994 au 13/09/1996Version en vigueur du 22 mai 1994 au 13 septembre 1996

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la coopération, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'action humanitaire

et aux droits de l'homme,

LUCETTE MICHAUX-CHEVRY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la coopération,

MICHEL ROUSSIN

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY