Décret n°96-573 du 21 juin 1996 relatif au recrutement de conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale dont le décès est imputable au service

abrogée depuis le 02/11/2011abrogée depuis le 02 novembre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2011

NOR : INTC9600132D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 73-877 du 29 août 1973, modifié notamment par le décret n° 94-362 du 4 mai 1994, relatif aux adjoints administratifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 78-768 du 13 juillet 1978, modifié notamment par le décret n° 94-363 du 4 mai 1994, relatif aux agents de la police nationale ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 juillet 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juillet 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/06/1996 au 02/11/2011Version en vigueur du 28 juin 1996 au 02 novembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1413 du 31 octobre 2011 - art. 5

    Les conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale dont le décès a été reconnu imputable au service dans les conditions prévues par l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont, à leur demande, recrutés dans le corps des agents administratifs de la police nationale ou dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/06/1996 au 02/11/2011Version en vigueur du 28 juin 1996 au 02 novembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1413 du 31 octobre 2011 - art. 5

    La candidature à un emploi dans les corps mentionnés à l'article 1er doit être présentée dans un délai de trois ans à compter du décès du conjoint.

    Ce délai peut être prorogé d'un an par enfant à charge et ouvrant droit aux prestations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/06/1996 au 02/11/2011Version en vigueur du 28 juin 1996 au 02 novembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1413 du 31 octobre 2011 - art. 5

    Le postulant, auquel est opposable la limite d'âge des corps mentionnés à l'article 1er, doit répondre aux conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée. L'aptitude physique pour l'exercice des fonctions est appréciée par un médecin de la police nationale.

    Le postulant doit également satisfaire à des tests écrits destinés à vérifier ses capacités en vocabulaire, orthographe, grammaire et mathématiques.

    A sa demande, il peut être soumis à la vérification de son aptitude à l'utilisation de matériels dactylographiques ou informatiques.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/06/1996 au 02/11/2011Version en vigueur du 28 juin 1996 au 02 novembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1413 du 31 octobre 2011 - art. 5

    La titularisation dans le corps des agents administratifs de la police nationale ou dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale est prononcée dans les conditions fixées respectivement par l'article 6 du décret n° 90-712 du 1er août 1990 susvisé et par l'article 8 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, à l'exception de son dernier alinéa.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/06/1996 au 02/11/2011Version en vigueur du 28 juin 1996 au 02 novembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1413 du 31 octobre 2011 - art. 5

    Les dispositions de l'article 6 du décret du 29 août 1973 susvisé sont abrogées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/06/1996 au 02/11/2011Version en vigueur du 28 juin 1996 au 02 novembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1413 du 31 octobre 2011 - art. 5

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure