Décret n°94-215 du 9 mars 1994 relatif aux viandes hachées, aux viandes en morceaux de moins de 100 grammes et aux préparations de viandes, préparées à l'avance

abrogée depuis le 30/01/1997abrogée depuis le 30 janvier 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1997

NOR : ECOC9300215D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive (C.E.E.) n° 88-657 du Conseil des communautés européennes du 14 décembre 1988 établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de 100 grammes et de préparations de viandes et modifiant les directives (C.E.E.) n° 64-433, (C.E.E.) n° 71-118 et (C.E.E.) n° 72-462 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/03/1994 au 30/01/1997Version en vigueur du 16 mars 1994 au 30 janvier 1997

    Abrogé par Décret n°97-74 du 28 janvier 1997 - art. 10 (Ab) JORF 30 janvier 1997

    Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des viandes hachées, des viandes en morceaux de moins de 100 grammes et des préparations de viandes dont la composition ou l'étiquetage n'est pas conforme aux prescriptions du présent décret.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux viandes et aux préparations de viandes préparées sur le champ à la demande de l'acheteur ni à celles obtenues dans les établissements qui assurent la vente directe au consommateur sans transport ni conditionnement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/03/1994 au 30/01/1997Version en vigueur du 16 mars 1994 au 30 janvier 1997

    Abrogé par Décret n°97-74 du 28 janvier 1997 - art. 10 (Ab) JORF 30 janvier 1997

    Au sens du présent décret, on entend par :

    a) Viandes hachées : les préparations obtenues par le hachage en fragments des viandes, à l'exception des abats, y compris par le passage au moulin hélicoïdal ;

    b) Préparations de viandes : les préparations obtenues totalement ou partiellement à partir de viandes, de viandes hachées ou de viandes en morceaux de moins de 100 grammes, qui ont été :

    1° Soit soumises à un traitement tel que la surface de coupe à coeur garde les caractéristiques de la viande fraîche ;

    2° Soit préparées par addition de denrées alimentaires, de condiments ou d'additifs ;

    3° Soit soumises à une combinaison des procédés précédents.

    La préparation doit être telle que la structure cellulaire de la viande ne soit pas affectée et qu'il n'y ait aucun fragment d'os dans le produit fini.

    Les viandes hachées ou les viandes en morceaux de moins de 100 grammes n'ayant subi qu'un traitement de conservation par le froid ne sont pas considérées comme des préparations de viandes ;

    c) Condiments : le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits, les herbes aromatisantes et leurs extraits.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/03/1994 au 30/01/1997Version en vigueur du 16 mars 1994 au 30 janvier 1997

    Abrogé par Décret n°97-74 du 28 janvier 1997 - art. 10 (Ab) JORF 30 janvier 1997

    Les condiments des préparations de viandes ne doivent pas dépasser 3 p. 100 de la masse du produit fini lorsqu'ils sont incorporés à l'état sec et 10 p. 100 lorsqu'ils sont incorporés dans un autre état.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/03/1994 au 30/01/1997Version en vigueur du 16 mars 1994 au 30 janvier 1997

    Abrogé par Décret n°97-74 du 28 janvier 1997 - art. 10 (Ab) JORF 30 janvier 1997

    L'étiquetage des denrées énumérées à l'article 1er du présent décret comporte, outre celles prévues par le décret du 7 décembre 1984 susvisé, les indications suivantes portées de manière visible et lisible à tous les stades de commercialisation et quelle que soit la destination de ces denrées :

    1° Lorsque ces mentions n'apparaissent pas clairement dans la dénomination de vente, le nom de l'espèce animale ou des espèces animales dont la viande entre dans la composition du produit, et, en cas de mélange, la part respective, exprimée en pourcentage, de la viande de chaque espèce ;

    2° La date de préparation ;

    3° La mention : "taux de matière grasse inférieur à ...", suivie du pourcentage de matière grasse ;

    4° La mention : "rapport collagène sur protéine de viande inférieur à ...", suivie de la valeur de ce rapport exprimée en pourcentage ;

    5° Le cas échéant, la liste des condiments et des autres denrées alimentaires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/03/1994 au 30/01/1997Version en vigueur du 16 mars 1994 au 30 janvier 1997

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH.