Article 1
Version en vigueur du 10/03/1994 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mars 1994 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Le contrôle financier auquel est soumis l'Etablissement public de la Bibliothèque nationale de France est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.
Article 2
Version en vigueur du 10/03/1994 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mars 1994 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une incidence sur la situation financière de l'établissement.
Article 3
Version en vigueur du 10/03/1994 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mars 1994 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
Article 4
Version en vigueur du 10/03/1994 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mars 1994 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles des commissions ou comités créés en son sein.
Article 5
Version en vigueur du 10/03/1994 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mars 1994 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
tout projet de décision de portée générale relative à la gestion des personnels ;
tout projet de décision de portée individuelle relative au recrutement, à l'avancement, à la fixation de la rémunération, des primes, indemnités et secours divers concernant les personnels permanents de l'établissement ;
les ordres de mission en dehors de la métropole.
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur financier :
les baux, avenants et renouvellements de baux ;
les acquisitions et aliénations immobilières ;
les marchés, conventions, commandes et, d'une façon générale, les contrats de toute nature ;
les décisions d'attribution d'honoraires, de prêts et de subventions.
Sont soumises au visa préalable du contrôleur financier les opérations en capital d'un montant supérieur à une somme fixée par celui-ci.
Les décisions de portée individuelle concernant le personnel non permanent de l'établissement sont soumises au visa du contrôleur financier selon des modalités fixées par celui-ci.
Article 6
Version en vigueur du 10/03/1994 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mars 1994 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Toute pièce accompagnée des documents nécessaires soumise au visa du contrôleur financier et non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre du budget.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget.
Article 7
Version en vigueur du 10/05/2005 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Article 8
Version en vigueur du 10/05/2005 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit trimestriellement, selon les modalités et la forme qu'il détermine :
la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie ;
la situation des affectations des autorisations de programme et des engagements des crédits de paiement ouverts en faveur de la réalisation des bâtiments de la Bibliothèque nationale de France ;
la situation des effectifs ;
la situation des crédits de vacations ;
un état de la situation des recettes propres de l'établissement ;
les contrats à titre onéreux de toute nature non soumis à son visa préalable ;
les états de frais de réception et de mission.
Article 9
Version en vigueur du 10/05/2005 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier peuvent donner lieu à engagements provisionnels.
Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.
Article 10
Version en vigueur du 10/03/1994 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mars 1994 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagements de dépenses faisant ressortir par chapitre et article :
le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;
le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Article 11
Version en vigueur du 10/05/2005 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.
Article 12
Version en vigueur du 10/05/2005 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut obtenir de l'ordonnateur tout document justificatif et demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ou portant remise gracieuse ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.
Article 13
Version en vigueur du 10/03/1994 au 03/02/2008Version en vigueur du 10 mars 1994 au 03 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etablissement public de la Bibliothèque nationale de France
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 2008
NOR : MCCB9400125A
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Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France,
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. MARIANI-DUCRAY
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT