Arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2008

NOR : JUSB9410076A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 7 février 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/03/1994Version en vigueur depuis le 05 mars 1994

    Les candidats aux fonctions d'auditeur de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée résidant en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer doivent déposer une demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, entre les mains des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils résident. Ils se présentent personnellement au premier président et au procureur général. Pour les candidats résidant dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, les démarches sont accomplies auprès du président et du procureur du tribunal supérieur d'appel.

    Les candidats résidant hors du territoire européen de la République peuvent être autorisés par les chefs de cours compétents à se présenter aux chefs de la juridiction la plus proche de leur résidence.

    Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature aux autorités diplomatiques ou consulaires en fonctions auprès desdits Etats. Ils se présentent personnellement à ces autorités à la date qui leur est indiquée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/05/2008Version en vigueur depuis le 07 mai 2008

    Modifié par Arrêté du 15 avril 2008 - art. 1

    Les candidats doivent joindre à leur demande les pièces suivantes :

    1° Une fiche d'état civil et de nationalité française ;

    2° Un état signalétique du service national, ou une copie certifiée conforme de ce document, et, pour ceux qui n'ont pas effectué leur service national, une pièce attestant leur situation au regard de la loi sur le service national ;

    3° Toutes pièces justifiant qu'ils remplissent les conditions de diplôme exigées par l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

    4° Toutes pièces justifiant de l'exercice pendant quatre années d'activités dans le domaine juridique, économique ou social les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pour les candidats au titre du premier alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou, pour les allocataires d'enseignement et de recherche, de l'exercice de leur fonction pendant trois années après l'obtention de la maîtrise en droit ;

    5° Un curriculum vitae ;

    6° Deux photographies d'identité ;

    7° Pour les candidats qui sollicitent l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives au recul de la limite d'âge, toutes pièces justificatives.

    Les candidats doivent déposer leur demande accompagnée de toutes les pièces énumérées ci-dessus avant le 15 janvier de chaque année.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/03/1994Version en vigueur depuis le 05 mars 1994

    Les chefs de cour complètent le dossier du candidat par les pièces suivantes :

    1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

    2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête ;

    3° Relevé des notes obtenues au cours de leurs études supérieures.

    Ils font parvenir le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec un rapport contenant leur avis motivé sur la suite qui leur paraît devoir être réservée à la demande.

    Les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française saisies de candidatures les transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, en y joignant, après enquête, leur avis. Le garde des sceaux, ministre de la justice, complète le dossier par le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/03/1994Version en vigueur depuis le 05 mars 1994

    Les dossiers constitués conformément aux dispositions des articles 2 à 4 ci-dessus sont adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 novembre de chaque année.

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, les soumet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/03/1994Version en vigueur depuis le 05 mars 1994

    L'arrêté du 18 août 1972 modifié est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/03/1994Version en vigueur depuis le 05 mars 1994

    Le directeur des services judiciaires et le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. LÉGER