Arrêté du 15 février 1994 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et le typage ADN

abrogée depuis le 01/01/2010abrogée depuis le 01 janvier 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : AGRH9400325A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    L'hémotype et le typage ADN d'un cheval constituent des éléments de son identification.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    Lors de leur mise à l'élevage, la détermination de l'hémotype des étalons de race pur sang, trotteur français, anglo-arabe, arabe, selle français, camargue ou appartenant à une race étrangère de chevaux de selle ou à une race de poneys est obligatoire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/08/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 août 2000 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8
    Modifié par Arrêté 2000-07-10 art. 1 JORF 25 août 2000

    Lors de leur mise à l'élevage, le typage ADN des étalons de race pur sang, trotteur français, anglo-arabe, arabe, selle français, baudet du Poitou et lusitanien est obligatoire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    Une enquête fondée sur l'analyse de l'hémotype ou sur le typage ADN d'un cheval, et, le cas échéant, de ses parents possibles, peut être ouverte par le service des haras :

    soit pour s'assurer, en cours de carrière, de l'identité d'un cheval déjà muni d'un document d'identification ;

    soit pour contrôler la filiation d'un produit.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/08/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 août 2000 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8
    Modifié par Arrêté 2000-07-10 art. 2 JORF 25 août 2000

    Font obligatoirement l'objet d'un contrôle de filiation :

    Les produits inscriptibles au stud-book français de pur-sang, au stud-book français du pur-sang arabe ou au stud-book du trotteur français ;

    Les produits issus d'insémination artificielle et inscriptibles au stud-book d'une race de chevaux de selle ou d'une race de poneys reconnue en France ;

    Les produits issus d'un transfert d'embryons ;

    Les produits nés en France, issus d'une saillie à l'étranger, et inscriptibles au stud-book d'une race de chevaux de selle ou de poneys, sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;

    Les produits issus d'insémination artificielle transportée inscriptibles au registre du cheval de selle ;

    Les produits nés en France à compter du 1er janvier 2000 et inscriptibles au stud-book du baudet du Poitou font l'objet d'un contrôle de filiation par le typage ADN ;

    Les produits nés en France à compter du 1er janvier 2000 et inscriptibles au stud-book français du cheval lusitanien font l'objet d'un contrôle de filiation par le typage ADN.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    Une enquête est systématiquement ouverte :

    1. Lorsque le produit est issu d'une jument saillie l'année précédente par plusieurs étalons ;

    2. Lorsque la durée de gestation paraît anormale, c'est-à-dire inférieure à 300 jours ou supérieure à 380 jours.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    Dans les cas prévus aux articles 2, 3, 5 et 6-1, les frais de prélèvements et d'analyses sont à la charge du propriétaire de l'animal concerné.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    Une enquête peut également être ouverte par le service des haras, des courses et de l'équitation à la demande d'une autorité administrative. Les frais sont alors à la charge de l'autorité administrative ayant demandé l'ouverture de l'enquête.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    Des enquêtes peuvent également être effectuées selon des modalités fixées ultérieurement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 10

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    Le laboratoire d'analyses des groupes sanguins des équidés de l'Institut national de la recherche agronomique est agréé pour déterminer les hémotypes et le typage ADN des équidés. Il fixe les normes techniques des prélèvements et fournit le matériel nécessaire à leur réalisation. Il interprète les contrôles de filiation.

    D'autres laboratoires pourront également être agréés ultérieurement.

  • Article 11

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    Le résultat de l'analyse est toujours directement adressé par le laboratoire au service des haras, des courses et de l'équitation.

  • Article 12

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    Si, après enquête, la filiation se révèle incompatible avec les déclarations de parenté, le produit est d'origine inconnue. Les frais de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire du produit.

    Il n'est fait mention d'aucune origine sur son document d'accompagnement. Le produit n'appartient à aucune race.

    Ces dispositions s'appliquent également en cas de refus de prélèvement de sang.

    Ces dispositions n'excluent pas toute autre sanction prévue par la réglementation en vigueur.

  • Article 13

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    Lorsque le produit est issu d'une jument saillie l'année précédente par plusieurs étalons, seul le père compatible est mentionné sur le document d'accompagnement du produit et sa carte d'immatriculation.

    Si le doute subsiste, tous les pères compatibles figurent sur ces documents.

  • Article 14

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    Les prélèvements de sang sont effectués par une personne désignée par le service des haras ou en sa présence et sous son contrôle.

  • Article 15

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    L'arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et l'arrêté du 7 mai 1985 modifiant l'arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins susvisés sont abrogés.

  • Article 16

    Version en vigueur du 26/02/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 avril 2009 - art. 8

    Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. CLOS.