Arrêté du 2 juillet 1996 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires

abrogée depuis le 24/11/2001abrogée depuis le 24 novembre 2001

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2001

NOR : INTE9600286A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 27 février 1995 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/07/1996 au 24/11/2001Version en vigueur du 12 juillet 1996 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    Les sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires suivent une formation initiale dès leur recrutement, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

    La formation initiale a pour objectif de leur faire acquérir la capacité à accomplir les missions définies à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 précité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/07/1996 au 24/11/2001Version en vigueur du 12 juillet 1996 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    La formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires comporte :

    1° Des enseignements obligatoires comprenant :

    a) Des matières théoriques et pratiques, composées des unités de valeur de formation de niveau 1 suivantes :

    - culture administrative (CAD) ;

    - communication (COM) ;

    - interventions diverses (DIV) ;

    - gestion opérationnelle et commandement (GOC) ;

    - incendies (INC) ;

    - relations publiques (REP) ;

    - risques technologiques et naturels (RTN) ;

    - secours à personnes (SAP) ;

    - techniques opérationnelles (TOP).

    Le contenu et la durée de ces unités de valeur de formation, qui est de l'ordre de 450 heures, évaluation comprise, sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques diffusés aux services départementaux d'incendie et de secours par la direction de la sécurité civile ;

    b) Du développement de l'aptitude physique composé de l'unité de valeur de formation de sport (SPO).

    Le contenu et la durée de cette unité de valeur de formation, qui est de l'ordre de 100 heures, évaluation comprise, sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques diffusés aux services départementaux d'incendie et de secours par la direction de la sécurité civile.

    2° Le cas échéant, des enseignements complémentaires organisés à l'initiative des services départementaux d'incendie et de secours d'affectation des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires, après avis des comités techniques paritaires compétents. Ces enseignements complémentaires ont notamment pour objet de prendre en compte des risques locaux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/07/1996 au 24/11/2001Version en vigueur du 12 juillet 1996 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    En cas d'échec à la formation initiale, le stagiaire est autorisé à se représenter une fois aux épreuves de rattrapage organisées pour l'unité ou les unités de valeur de formation non validées au cours de la période de stage.

    Le stagiaire a, le cas échéant, la faculté de suivre tout ou partie des enseignements de cette unité ou de ces unités de valeur de formation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/07/1996 au 24/11/2001Version en vigueur du 12 juillet 1996 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    Les dates de formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires sont arrêtées par les services départementaux d'incendie et de secours.

    Les services départementaux d'incendie et de secours qui organisent la formation initiale veillent à son bon déroulement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/07/1996 au 24/11/2001Version en vigueur du 12 juillet 1996 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    Les sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, et qui ont été autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles au vu de l'avis de la commission consultative compétente à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles, peuvent être autorisés à ne suivre qu'une partie de la formation initiale, compte tenu des formations acquises.

  • Article 6

    Version en vigueur du 12/07/1996 au 24/11/2001Version en vigueur du 12 juillet 1996 au 24 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-10-18 art. 36 jorf 24 novembre 2001

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les sapeurs-pompiers professionnels stagiaires recrutés après le 1er janvier 1997.

  • Article 7

    Version en vigueur du 12/07/1996 au 24/11/2001Version en vigueur du 12 juillet 1996 au 24 novembre 2001

    Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

J.-F. Denis