Arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb

abrogée depuis le 01/01/2000abrogée depuis le 01 janvier 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2000

NOR : INDH9400123A

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive (C.E.E.) n° 85-210 du conseil du 20 mars 1985 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb de l'essence ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 portant mise en application obligatoire des normes modifié ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 17 septembre 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 JORF 26 juin 1999
    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 6 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Le supercarburant sans plomb ne peut être ni détenu en vue de la vente ni vendu, à compter du 1er janvier 2000, que s'il est conforme aux exigences minimales de la norme NF EN 228 telles qu'explicitées à l'article 2 et modifiées en tant que de besoin par les dispositions mentionnées dans l'annexe I ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 2 JORF 26 juin 1999
    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 6 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Est dénommé "supercarburant sans plomb" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné notamment à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

    a) Les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais devront être conformes au tableau 1 de la norme NF EN 228 complétée en tant que de besoin par l'annexe I.

    b) En matière d'exigences et méthodes d'essais dépendant des conditions climatiques définies au tableau 3 de la norme NF EN 228 complétée en tant que de besoin par l'annexe I, les caractéristiques de volatilité du supercarburant sans plomb mis en vente ou vendu sur le territoire national devront être conformes aux dispositions détaillées dans le tableau suivant :

    Période et catégories de volatilité :

    Du 20 juin au 9 septembre, classe 1.

    Du 10 avril au 19 juin et du 10 septembre au 31 octobre, classe 3.

    Du 1er novembre au 9 avril, classe 6.

    Ces trois classes sont définies dans le tableau 4 de la norme NF EN 228.

    La période estivale pendant laquelle la tension de vapeur Reid est limitée à 60 Kpa commence le 1er mai et se termine le 30 septembre.

    c) (paragraphe annulé).

    d) Le supercarburant sans plomb ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier. Il présente une couleur jaune pâle.

    e) Conformité à l'ensemble des autres dispositions prévues dans la norme NF EN 228 complétée en tant que de besoin par l'annexe I.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/02/1994 au 26/06/1999Version en vigueur du 19 février 1994 au 26 juin 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-05-25 art. 3 JORF 26 juin 1999

    Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l'exception de celles qui auront été justifiées dans l'étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l'agrément visé à l'article 2 (c) et entérinées par celui-ci.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Création Arrêté 1999-05-25 art. 4 JORF 26 juin 1999
    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 6 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Toute norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé relative aux spécifications du supercarburant sans plomb, publiée au Journal officiel de la République française, résultant d'une recommandation par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) ou mettant en application une norme EN adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et reconnue équivalente aux méthodes d'essais découlant de l'article 2 ci-dessus par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé), se substitue à ces dernières.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 5 JORF 26 juin 1999
    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 6 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures) pour une durée maximale de six mois.

    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 6 JORF 26 juin 1999
    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 6 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination "Supercarburant sans plomb", ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

    Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante :

    "Le supercarburant sans plomb ne doit être utilisé que dans les véhicules spécialement adaptés à son usage",

    ou toute autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation de supercarburant sans plomb dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.

    Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode "moteur" et méthode "recherche") du supercarburant sans plomb distribué.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/02/1994 au 26/06/1999Version en vigueur du 19 février 1994 au 26 juin 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-05-25 art. 7 JORF 26 juin 1999

    Les dispositions concernant les caractéristiques du supercarburant sans plomb définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Création Arrêté 1999-05-25 art. 8 JORF 26 juin 1999
    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 6 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    L'arrêté du 28 décembre 1966 modifié relatif aux caractéristiques du supercarburant contenant des additifs au plomb ainsi que l'arrêté du 28 décembre 1966 relatif aux caractéristiques de l'essence ordinaire contenant des additifs au plomb sont abrogés à compter du 1er janvier 2000.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/02/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 19 février 1994 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 6 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    L'arrêté du 29 octobre 1987 relatif au supercarburant sans plomb est abrogé à compter du 10 avril 1994.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Le directeur des matières premières et des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

          • Article Annexe

            Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

            Modifié par Arrêté 1999-05-25 annexe JORF 26 juin 1999
            Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 6 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

            Teneur en plomb g/l : 0,005. NF EN 237.

            Teneur en benzène % (V/V) : 1,0. NF EN 238, NF EN 12177.

            Teneur en soufre mg/kg : 150. NF EN 24260, NF EN ISO 8754, NF EN ISO 14596.

            Teneur en oléfines % (V/V) : 18,0. ASTM D 1319, NF EN ISO 3837.

            Teneur en aromatiques % (V/V) : 42,0. ASTM D 1319, NF EN ISO 3837.

            Teneur en oxygène % (m/m) : 2,7. NF EN 1601.

            Composés oxygénés :

            - méthanol, des agents stabilisateurs doivent être ajoutés % (V/V) : 3. NF EN 1601.

            - éthanol, des agents stabilisateurs sont éventuellement nécessaires % (V/V) : 5. NF EN 1601.

            - alcool isopropylique % (V/V) : 10. NF EN 1601.

            - alcool butylique tertiaire % (V/V) : 7. NF EN 1601.

            - alcool isobutylique % (V/V) : 10. NF EN 1601.

            - éthers contenant 5 atomes ou plus de carbone par molécule % (V/V) : 15. NF EN 1601.

            Autres composés oxygénés (1) % (V/V) : 10. NF EN 1601.

            Pression de Vapeur Reid période estivale Kpa : 60. NF EN 12.

            Distillation :

            - évaporé à 100 °C % (V/V) : 46. NF EN ISO 3405 : 1998.

            - évaporé à 150 °C % (V/V) : 75. NF EN ISO 3405 : 1998.

            (1) Autres mono-alcools dont le point final n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications nationales ou, lorsqu'elles n'existent pas, industrielles pour les carburants.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des hydrocarbures,

O. APPERT.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-L. VIALLA.