Décret n°94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : JUSD9430011D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, modifié notamment par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment ses articles 74-2 et 74-3 ;

Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;

Vu l'avis émis le 15 décembre 1993 par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis émis le 17 décembre 1993 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 13/04/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 13 avril 1994 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les articles 1er à 42 du décret du 22 mai 1992 susvisé sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Décret 2001-95 2001-02-02 art. 2 V JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Dans les territoires d'outre-mer, la pénalité libératoire prévue par les articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 susvisé est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

      Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

      Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 22 mai 1992 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 13/04/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 13 avril 1994 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 susvisé est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 22 mai 1992 susvisé.

    • Article 4

      Version en vigueur du 13/04/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 13 avril 1994 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      L'institut d'émission d'outre-mer exerce en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues par les décrets des 30 octobre 1935 et 22 mai 1992 susvisés.

    • Article 5

      Version en vigueur du 13/04/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 13 avril 1994 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Ces déclarations mentionnent :

      1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ;

      2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;

      3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire ;

      4° Pour les personnes physiques, leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse ainsi que leur numéro d'identification pour les entrepreneurs individuels qui en sont pourvus ;

      5° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.

    • Article 6

      Version en vigueur du 13/04/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 13 avril 1994 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les déclarations mentionnées à l'article 5 ci-dessus sont adressées à l'institut d'émission des départements d'outre-mer qui en assure la centralisation aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article 74-2 du décret du 30 octobre 1935 susvisé et par le présent décret.

      Deuxième section : déclarations souscrites par les banquiers des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte auprès de l'institut d'émission d'outre-mer.

    • Article 7

      Version en vigueur du 13/04/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 13 avril 1994 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Ces déclarations sont établies conformément à l'article 5 ci-dessus.

    • Article 8

      Version en vigueur du 13/04/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 13 avril 1994 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les déclarations mentionnées à l'article 7 ci-dessus sont adressées à l'institut d'émission d'outre-mer qui en assure la centralisation aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article 74-3 du décret du 30 octobre 1935 susvisé et par le présent décret.

      Troisième section : informations échangées entre l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France.

    • Article 9

      Version en vigueur du 13/04/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 13 avril 1994 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité :

      1° L'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France consultent les déclarations mentionnées aux articles 5 et 7 ci-dessus ;

      2° L'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer reçoivent, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts.

      L'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article.

  • Article 10

    Version en vigueur du 13/04/1994 au 25/08/2005Version en vigueur du 13 avril 1994 au 25 août 2005

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN.