Arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires

abrogée depuis le 20/01/1999abrogée depuis le 20 janvier 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 janvier 1999

NOR : ECOC9400009A

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Le ministre de l'économie,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment l'article 28 ;

Après avis du Conseil national de la consommation ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/01/1994 au 20/01/1999Version en vigueur du 29 janvier 1994 au 20 janvier 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-01-11 art. 6 JORF 20 janvier 1999

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des prestations funéraires quel que soit leur mode d'exploitation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/01/1994 au 20/01/1999Version en vigueur du 29 janvier 1994 au 20 janvier 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-01-11 art. 6 JORF 20 janvier 1999

    Une documentation simple et complète faisant apparaître les prix et tarifs et conditions de vente des prestations et fournitures devra être constamment présentée à la vue de la clientèle. En outre, pour les entreprises de pompes funèbres la liste des prestations obligatoires en vertu de la réglementation funéraire générale, qu'il s'agisse d'une inhumation ou d'une crémation, sera rappelée en première page de cette documentation. Le professionnel est néanmoins tenu de préciser le contenu exact des obligations réglementaires qui résulteraient de situations particulières (maladies contagieuses, transport aérien...).

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/01/1994 au 20/01/1999Version en vigueur du 29 janvier 1994 au 20 janvier 1999

    Création Arrêté 1994-01-19 JORF 29 janvier 1994 rectificatif JORF 12 mars 1994
    Abrogé par Arrêté 1999-01-11 art. 6 JORF 20 janvier 1999

    Avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon les mêmes rubriques que les tarifs présentés à la clientèle, faisant apparaître pour chaque prestation ou fourniture la nature et le prix T.T.C. et, pour l'ensemble du devis, le prix T.T.C., devra être remis à la clientèle.

    Lorsque l'entreprise mandatée par le client doit travailler avec des entreprises tierces désignées par le client lui-même, le devis précisera en outre les nom et qualités des entreprises tierces intervenantes ainsi que le prix des prestations et fournitures assurées par ces dernières pour le montant net facturé et, le cas échéant, le montant des honoraires correspondant à la représentation du client auprès des entreprises.

    Le devis devra également faire apparaître le montant des honoraires correspondant à la représentation du client auprès des diverses administrations, organismes cultuels, ou associations et les sommes demandées par ces organismes et payées par l'entreprise mandatée par le client.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/01/1994 au 20/01/1999Version en vigueur du 29 janvier 1994 au 20 janvier 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-01-11 art. 6 JORF 20 janvier 1999

    Lorsque le service extérieur des pompes funèbres est assuré par une régie communale ou intercommunale, ou par un concessionnaire relevant des dispositions transitoires prévues à l'article 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, le devis doit distinguer les prestations et fournitures relevant du régime d'exclusivité provisoirement maintenu au profit d'une régie ou d'un concessionnaire de celles qui n'en relèvent pas.

    Pour ces dernières le devis doit préciser en sus des indications prévues par l'article 3 que ces prestations et fournitures ne relèvent pas du champ de l'exclusivité du prestataire et peuvent être demandées par la clientèle à d'autres entreprises.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/01/1994 au 20/01/1999Version en vigueur du 29 janvier 1994 au 20 janvier 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-01-11 art. 6 JORF 20 janvier 1999

    L'arrêté du 18 mars 1985 est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/01/1994 au 20/01/1999Version en vigueur du 29 janvier 1994 au 20 janvier 1999

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.