Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national

abrogée depuis le 07/05/2007abrogée depuis le 07 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2007

NOR : ENVN9320305A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement,

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-5 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/09/2006 au 07/05/2007Version en vigueur du 14 septembre 2006 au 07 mai 2007

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2007, v. init.
    Modifié par Arrêté 2006-07-24 art. 6 JORF 14 septembre 2006

    Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier des insectes suivants ou de leurs oeufs, leurs larves et leurs nymphes, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la préparation aux fins de collections d'individus de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

    I. - Espèces représentées en métropole :

    Odonates

    Le Leste enfant, Sympecma (braueri) paedisca Brauer, 1882 ;

    L'Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) ;

    Le Gomphe à pattes jaunes, Stylurus (Gomphus) flavipes (Charpentier, 1821) ;

    Le Gomphe à cercoïdes fourchus, Gomphus graslinii Rambur, 1842 ;

    Le Gomphe serpentin, Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1725 ;

    La Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii (Dale, 1834) ;

    La Cordulie splendide, Macromia splendens (Pictet, 1843) ;

    La Leucorrhine à front blanc, Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) ;

    La Leucorrhine à large queue, Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1850) ;

    La Leucorrhine à gros thorax, Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825).

    Orthoptères

    Le Criquet rhodanien, Prionotropis rhodanica Uvarov, 1922 ;

    Le Criquet hérisson, Prionotropis hystrix ssp azami Uvarov, 1923 ;

    La Magicienne dentelée, Saga pedo Pallas, 1771.

    Coléoptères

    Le Grand Dytique, Dytiscus latissimus Linné, 1758 ;

    Le Graphodère à deux lignes, Graphoderes bilineatus de Geer ;

    Le Barbot ou Pique-prune, Osmoderma eremita Scopoli, 1763 ;

    Le Cucujus vermillon, Cucujus cinnaberinus Scopoli, 1763 ;

    Le Grand Capricorne, Cerambyx cerdo Linné, 1758 ;

    La Rosalie des Alpes, Rosalia alpina Linné, 1798 ;

    Le Carabe à reflets cuivrés, Chrysocarabus auronitens ssp. cupreonitens Chevrolat, 1861 ;

    Le Carabe à reflet d'or, Chrysocarabus auronitens ssp. subfestivus Oberthür, 1884 ;

    Le Carabe de Solier, Chrysocarabus solieri Dejean, 1826 ;

    Le Carabe doré du Ventoux, Carabus auratus ssp. honnorati Dejean, 1826 ;

    Les Aphaenops, Aphaenops ssp. Bonvouloir, 1861 ;

    Les Hydraphaenops, Hydraphaenops ssp. Jeannel, 1916 ;

    Les Trichaphaenops, Trichaphaenops ssp. Jeannel, 1916.
    Lépidoptères

    La Zygène cendrée ou Zygène rhadamanthe, Zygaena rhadamanthus Esper, 1793 ;

    La Zygène de la Vésubie, Zygaena vesubiana Le Charles, 1933 ;

    Le Petit Apollon, Parnassius phoebus Fabricius, 1793 ;

    L'Apollon, Parnassius apollo Linné, 1758 ;

    Le Semi-Apollon, Parnassius mnemosyne Linné, 1758 ;

    La Diane, Zerynthia polyxena Denis et Schiffermüller, 1775 ;

    La Prosperpine, Zerynthia rumina Linné, 1758 ;

    Le Porte-queue de Corse, Papilio hospiton Genè, 1839 ;

    L'Alexanor, Papilio alexanor Esper, 1799 ;

    Le Solitaire, Colias palaeno Linné, 1761 ;

    La Piéride de l'Aethionème, Pieris ergane Geyer, 1828 ;

    Le Nacré tyrrhénien, Fabriciana elisa Godart, 1823 ;

    Le Nacré de la Canneberge, Boloria aquilonaris Stichel, 1908 ;

    Le Nacré de la Bistorte, Proclossiana eunomia Esper, 1799 ;

    Le Damier des Knauties, Euphydryas Eurodryas desfontainii Godart, 1819 ;

    Le Damier de la Succise, Euphydryas Eurodryas aurinia Rottemburg, 1775 ;

    Le Damier du Frêne, Euphydryas Hypodryas maturna Linné, 1758 ;

    Le Moiré des Sudètes, Erebia sudetica Staudinger, 1861 ;

    Le Fadet des Laîches ou OEdipe, Coenonympha oedippus Fabricus, 1787 ;

    Le Daphnis ou Fadet des tourbières, Coenonympha tullia Müller, 1704 ;

    Le Mélibée, Coenonympha hero Linné, 1761 ;

    La Bacchante, Lopinga achine Scopoli, 1763 ;

    Le Cuivré de la Bistorte, Helleia helle Denis et Schiffermüller, 1775 ;

    Le Cuivré des marais, Thersamolycaena dispar Haworth, 1803 ;

    Le Protée ou Azuré des mouillères, Maculinea alcon Denis et Schiffermüller, 1775 ;

    L'Azuré du Serpolet, Maculinea arion Linné, 1758 ;

    L'Azuré de la Sanguisorbe, Maculinea telejus Bergsträsser, 1779 ;

    L'Azuré des paluds, Maculinea nausithous Bergsträsser, 1779 ;

    La Laineuse du Prunellier, Eriogaster catax Linné, 1758 ;

    L'Isabelle de France ou Papillon vitrail, Graellsia isabellae Graëlls, 1849 ;

    Le Sphinx de l'Epilobe, Proserpinus proserpina Pallas, 1772 ;

    Le Sphinx de l'Argousier, Hyles hippophaes Esper, 1793 ;

    La Matrone ou Ecaille brune, Pericallia matronula Linné, 1758 ;

    L'Ecaille des marais, Diacrisia Rhyparioides metelkana Lederer, 1861 ;

    L'Ecaille funèbre, Phragmatobia caesarea Goeze, 1781.

    II. - Espèces représentées à la Réunion :

    Lépidoptères

    Le Papillon La Pâture, Papilio phorbanta Linné, 1771 ;

    La Salamide d'Augustine, Salamis augustina Boisduval, 1833 ;

    La Vanesse de l'Obetie, Antanartia borbonica Oberthür, 1880.

    III. - Espèces représentées à la Guadeloupe :

    Coléoptères

    Le Dynaste scieur de long, Dynastes hercules ssp. hercules Linné, 1758.

    L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, qu'ils peuvent être utilisés sans être ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.

    L'interdiction de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité ou légalement introduits en France.

    Toutefois, tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

    Les exemptions ci-dessus aux interdictions de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/12/2004 au 07/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 07 mai 2007

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2007, v. init.
    Modifié par Arrêté 2004-12-16 art. 2 JORF 29 décembre 2004

    A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, l'autorité administrative compétente peut délivrer, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, des autorisations exceptionnelles pour déroger aux interdictions fixées à l'article 1er pour les motifs ci-après :

    a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

    b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

    c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, et de la sécurité aérienne ;

    d) Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Des mesures compensatoires ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées sont alors exigées du demandeur de la dérogation. Si l'écologie des espèces le nécessite, la mise en oeuvre de cette dérogation est conditionnée par la réalisation préalable de certaines de ces mesures compensatoires ;

    e) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes, ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/12/2004 au 07/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 07 mai 2007

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2007, v. init.
    Modifié par Arrêté 2004-12-16 art. 3 JORF 29 décembre 2004

    L'arrêté du 3 août 1979 fixant la liste des insectes protégés en France est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/12/2004 au 07/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 07 mai 2007

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 2007, v. init.
    Création Arrêté 2004-12-16 art. 3 JORF 29 décembre 2004

    Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

G. SIMON

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation :

Le vétérinaire inspecteur en chef,

G. BEDES