Décret n°93-519 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

NOR : PTTS9300098D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 3 décembre 1992 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

      Il est créé un corps des agents professionnels de La Poste et un corps des agents professionnels de France Télécom, régis par les dispositions du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

      Les agents professionnels de La Poste et les agents professionnels de France Télécom assurent des tâches de service n'exigeant pas de qualification particulière.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 1

      Le corps des agents professionnels de La Poste comprend le grade unique d'agent professionnel de La Poste doté de dix-huit échelons.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les agents professionnels de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 sont reclassés dans le corps des agents professionnel selon le tableau de correspondance présent à l'article précité.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

      Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné définit les fonctions correspondant au grade de chacun des corps régis par le présent décret.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

      Les agents professionnels de La Poste et les agents professionnels de France Télécom sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins ayant subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

      Les modalités de recrutement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.

      Ces recrutements peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

      Les agents professionnels recrutés au titre de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.

      A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.

      Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 11/09/2001Version en vigueur depuis le 11 septembre 2001

      Modifié par Décret n°2001-820 du 7 septembre 2001 - art. 1 () JORF 11 septembre 2001

      Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

      Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 2

      La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent professionnel, pour accéder à l'échelon supérieur, est ainsi fixée :



      Echelons

      Durée

      Agent professionnel de La Poste

      17e échelon

      4 ans

      7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e et 16e échelons

      2 ans

      1er, 2e, 3e, 4e, 5e, et 6e échelons

      1 an

      Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les agents professionnels de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 sont reclassés dans le corps des agents professionnel selon le tableau de correspondance présent à l'article précité.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

      Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

      Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.

      Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

      Les fonctionnaires de catégorie C, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent professionnel de La Poste ou de France Télécom peuvent être détachés dans l'un de ces corps.

      Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

      Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

      Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

      Ils sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

      Modifié par Décret n°95-905 du 9 août 1995 - art. 1 () JORF 11 août 1995

      Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus, et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.

      Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau de conversion figurant en annexe au présent décret.

      Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

      Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 31 décembre 1993.

Le Premier ministre : PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE.

Le ministre du budget, MARTIN MALVY.