Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure de dédouanement à domicile

abrogée depuis le 03/01/2003abrogée depuis le 03 janvier 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 2003

NOR : BUDD9367679A

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Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure de dédouanement à domicile,

    • Article 1

      Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

      Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

      La procédure de dédouanement à domicile prévue au titre Ier de l'arrêté du 22 décembre 1992 est accordée par le chef de la circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné.

    • Article 2

      Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

      Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

      A l'importation, l'octroi de la procédure est subordonné à la constitution, par le bénéficiaire de la procédure, d'une partie de ses locaux en magasin et aire de dépôt temporaire.

    • Article 3

      Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

      Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

      Les conditions d'octroi de la procédure sont fixées par décision du directeur général des douanes.

        • Article 4

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          Sous réserve des dispositions de l'article 5, les indications nécessaires au contrôle de la marchandise que doit comporter la comptabilité matières à l'importation sont les suivantes :

          - régime douanier ;

          - désignation commerciale ;

          - numéro de nomenclature combinée ;

          - préférence tarifaire éventuellement sollicitée ;

          - origine et provenance ;

          - prix facturé ;

          - nombre et nature des colis ;

          - masse nette ou volume.

        • Article 5

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          1. La comptabilité matières doit porter mention des informations complémentaires éventuellement exigibles au titre de certaines réglementations particulières (contrôle du commerce extérieur, contrôle de la qualité, etc.).

          2. Dans le cas d'importations portant sur des marchandises reprises au tarif des prélèvements agricoles, l'enregistrement dans les écritures doit comporter l'indication des éléments éventuellement nécessaires à la taxation.

          3. La référence à l'autorisation de placement sous le régime, la référence à la caution et le montant des droits et taxes à cautionner doivent être inscrits dans les écritures en cas d'utilisation d'un régime économique.

        • Article 6

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          Sous réserve des dispositions de l'article 7, les indications nécessaires au contrôle de la marchandise que doit comporter la comptabilité matières à l'exportation sont les suivantes :

          - régime douanier ou mention "MAE" ;

          - désignation commerciale ;

          - pays de destination ;

          - numéro de nomenclature combinée, dans le cas d'exportations soumises à information préalable du service des douanes ;

          - prix facturé ;

          - nombre et nature des colis ;

          - masse nette et volume.

        • Article 7

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          1. L'inscription de l'opération dans la comptabilité matières doit comporter les informations complémentaires éventuellement exigibles au titre de certaines réglementations particulières (contrôle de la destination finale, contrôle de la qualité, etc.).

          2. Dans le cas d'exportations portant sur des produits donnant lieu à restitutions, compensation ou avantages similaires, la comptabilité matières doit porter mention des spécifications complémentaires de la marchandise éventuellement exigibles.

        • Article 8

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          L'enregistrement de l'opération d'importation dans les écritures du bénéficiaire doit intervenir dès la fin des opérations de déchargement.

          La comptabilité matières doit comporter, pour chaque opération d'importation, l'indication du groupe date-heure d'enregistrement.

        • Article 9

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          L'enregistrement de l'opération d'exportation dans les écritures du bénéficiaire doit intervenir avant l'expédition de la marchandise ou la constitution de celle-ci en magasin ou aire d'exportation.

          La comptabilité matières doit comporter, pour chaque opération d'exportation, l'indication du groupe date-heure d'enregistrement.

      • Article 10

        Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

        1. Le bénéficiaire de la procédure de dédouanement à domicile doit tenir à la disposition du service des douanes les documents dont la production est prévue par les réglementations particulières et les lui communiquer sans délai à première réquisition.

        2. Les documents pour lesquels la réglementation exige une remise immédiate doivent être adressés au bureau de douane dans les meilleurs délais.

        3. S'agissant des documents nécessitant une imputation (licence, DI, etc.), leur imputation s'effectue à la satisfaction du service.

        • Article 11

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          Le bénéficiaire de la procédure doit informer le service des douanes de l'arrivée des marchandises au moyen d'un avis d'arrivée.

        • Article 12

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          1. Dans le cas d'envois non scellés, l'avis d'arrivée doit être adressé au bureau de douane dès la fin des opérations de déchargement.

          2. Pour les envois faisant l'objet de scellements douaniers, l'avis d'arrivée doit être envoyé préalablement à leur déchargement.

        • Article 13

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          1. L'avis d'arrivée peut revêtir la forme :

          - soit d'un programme d'importations portant sur les opérations d'une période déterminée ;

          - soit d'un avis, pour chaque importation, envoyé par télécopie, télex ou tout autre moyen d'information.

          2. La liste des renseignements devant figurer sur chaque avis d'arrivée est fixée par décision du directeur général des douanes.

        • Article 14

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          1. L'envoi de l'avis d'arrivée marque le point de départ d'un délai, fixé par chaque convention de dédouanement à domicile, durant lequel les agents des douanes peuvent être amenés à exercer leur droit de vérification.

          La marchandise ne peut être enlevée qu'à l'expiration de ce délai.

          2. Dans le cas d'envois scellés, l'opérateur, à l'issue du déchargement des marchandises et de l'enregistrement dans les écritures, en informe aussitôt le service des douanes, qui décide d'exercer ou non son droit de vérification.

          Dans l'hypothèse où le service des douanes n'intervient pas, l'enlèvement des marchandises ne peut être réalisé qu'après accord exprès de ce dernier.

        • Article 15

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          Pour les marchandises ou opérations non soumises à information préalable du service des douanes, l'expédition peut avoir lieu dans les conditions prévues à l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé.

        • Article 16

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          Pour les exportations soumises à information préalable du service des douanes, un préavis de chargement doit être adressé par l'exportateur au bureau de domiciliation dès le début du chargement de la marchandise.

        • Article 17

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          1. Le préavis de chargement peut revêtir la forme :

          - soit d'un programme d'expédition portant sur les exportations d'une période déterminée ;

          - soit d'un préavis pour chaque expédition, constitué par un télex, une télécopie ou tout autre moyen d'information ;

          - soit, pour les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt de préfinancement avec exportation en l'état, de la déclaration en détail transmise par télécopie.

          2. La liste des renseignements devant figurer dans chaque préavis de chargement est fixée par décision du directeur général des douanes.

        • Article 18

          Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

          Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

          1. L'envoi du préavis de chargement marque le point de départ d'un délai, fixé par chaque convention de dédouanement à domicile, durant lequel les agents des douanes peuvent être amenés à exercer leur droit de vérification. La marchandise ne peut être expédiée qu'à l'expiration de ce délai.

          2. Sauf dérogation expresse accordée par l'administration des douanes, l'exportateur est tenu de procéder à l'inscription de l'opération dans ses écritures immédiatement après l'envoi du préavis de chargement.

      • Article 19

        Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

        1. La déclaration de régularisation doit être déposée pour l'ensemble des opérations effectuées durant une période ne pouvant excéder un mois. Cette déclaration prend la forme d'une déclaration complémentaire globale dont le modèle est fixé par décision du directeur général des douanes.

        2. Par dérogation, il est toutefois admis qu'une déclaration de régularisation soit déposée pour chaque opération ayant fait l'objet d'une inscription dans la comptabilité matières.

        La déclaration de régularisation est alors établie sur un formulaire de déclaration de droit commun (D.A.U.).

      • Article 20

        Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

        1. La périodicité de la déclaration complémentaire globale visée au 1 de l'article 19, décadaire ou mensuelle et correspondant obligatoirement au mois calendaire, est fixée dans la convention de dédouanement à domicile.

        2. La déclaration de régularisation visée au 2 de l'article 19 doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder un jour franc à l'importation et deux jours francs à l'exportation.

      • Article 21

        Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

        Les déclarations de régularisation doivent être accompagnées de tous les documents éventuellement exigibles, à l'exception de ceux produits lors de l'inscription dans la comptabilité matières.

      • Article 22

        Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

        La déclaration de régularisation doit faire référence aux enregistrements dans les écritures qu'elle régularise.

      • Article 23

        Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

        Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

        Les énonciations de la déclaration de régularisation doivent être en concordance avec celles des inscriptions dans la comptabilité matières auxquelles elles se rapportent.

        Dans l'hypothèse où les énonciations de la déclaration de régularisation seraient contraires aux mentions figurant dans la comptabilité matières ou incompatibles avec ces mentions, seules ces dernières seraient prises en considération.

    • Article 24

      Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

      Abrogé par Arrêté 2002-12-24 art. 19 JORF 3 janvier 2003

      L'arrêté du 3 mars 1986 est abrogé.

  • Article 25

    Version en vigueur du 20/02/1993 au 03/01/2003Version en vigueur du 20 février 1993 au 03 janvier 2003

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

J.-D. COMOLLI.