Arrêté du 4 février 1993 fixant le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude prévue aux articles 5-1 et 5-2 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés

abrogée depuis le 21/01/2009abrogée depuis le 21 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009

NOR : JUSC9320039A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés, et notamment ses articles 5-1 et 5-2 ;

Vu l'arrêté modifié du 26 mai 1977 relatif au programme et aux modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes de sociétés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/03/1993 au 21/01/2009Version en vigueur du 10 mars 1993 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    L'épreuve d'aptitude prévue aux articles 5-1 et 5-2 du décret du 12 août 1969 susvisé a lieu au moins une fois par an.

    L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/03/1993 au 21/01/2009Version en vigueur du 10 mars 1993 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France adressent au garde des sceaux un dossier qui comprend :

    Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité ou toute autre pièce en tenant lieu ;

    Les diplômes, certificats ou autres titres dont ils sont titulaires et, le cas échéant, l'attestation visée au paragraphe b de l'article 5-1 du décret du 12 août 1969 susvisé.

    Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.

    Les pièces produites doivent être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/03/1993 au 21/01/2009Version en vigueur du 10 mars 1993 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre des communautés européennes adressent au garde des sceaux un dossier comprenant les pièces visées à l'article qui précède.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/03/1993 au 21/01/2009Version en vigueur du 10 mars 1993 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/03/1993 au 21/01/2009Version en vigueur du 10 mars 1993 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.

    L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux dans la décision prévue au dernier alinéa de l'article 5-1 du décret du 12 août 1969 susvisé, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.

    La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.

    L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.

    L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.

    Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/03/1993 au 21/01/2009Version en vigueur du 10 mars 1993 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le jury est celui prévu à l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1977 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/03/1993 au 21/01/2009Version en vigueur du 10 mars 1993 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

C. ROEHRICH.