Décret n°93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : EQUA9300501D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps de téléphonistes des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 90-718 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 2° JORF 3 mai 2007

      Les adjoints d'administration de l'aviation civile participent aux fonctions de gestion administrative et financière en administration centrale, dans les services centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'à Météo-France.

      Ils peuvent être responsables des secrétariats des services administratifs ou des services techniques de la direction générale de l'aviation civile et des établissements publics qui en dépendent ainsi que de ceux de Météo-France.

      Dans les mêmes services, ils peuvent assurer l'encadrement des personnels chargés de l'accueil et de l'information du public, de l'exploitation des moyens de télécommunication et autres moyens techniques d'information.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19

      Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile comprend le grade d'adjoint d'administration classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint d'administration principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint d'administration principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19

      Les adjoints d'administration de l'aviation civile sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

      Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et aux articles 5 et 6 du présent décret.

      • Article 4-1

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
        Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 4° JORF 3 mai 2007

        I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint d'administration de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 4-2.

        II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

      • Article 4-2

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
        Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

        I.-L'avis de recrutement indique :

        1° Le nombre des postes à pourvoir ;

        2° La date prévue du recrutement ;

        3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4-1 ;

        4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

        5° La date limite de dépôt des candidatures ;

        6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

        II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de la direction générale de l'aviation civile.

        Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

        III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'aviation civile et de la direction générale de l'aviation civile ainsi que dans un journal local.

      • Article 4-3

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
        Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 4° JORF 3 mai 2007

        I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale de l'aviation civile. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

        II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

        III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

      • Article 4-4

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
        Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 4° JORF 3 mai 2007

        Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

        Modifié par Décret n°2019-491 du 21 mai 2019 - art. 5

        Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés :

        1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;

        2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

        3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.


        Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19

        Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.

        Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

        Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

        Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres de la commission pour le recrutement sans concours et les membres des jurys des concours.

        Les membres de la commission de recrutement sans concours sont rémunérés conformément au dernier alinéa de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 36

        I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application du premier alinéa de l'article 4 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

        II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisées.

        Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 5° JORF 3 mai 2007

      I. - L'avancement au grade d'adjoint d'administration de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

      1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

      3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

      II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres du jury.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 5° JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade d'adjoint principal d'administration de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints d'administration de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 5° JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints principaux d'administration de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 11

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 5° JORF 3 mai 2007

      Le nombre maximum d'agents du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 6° JORF 3 mai 2007 rectificatif JORF 26 mai 2007

      I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint d'administration de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint d'administration de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint d'administration de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint d'administration de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint d'administration de 1re classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint principal d'administration de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint principal d'administration de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe.

      II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

      III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.

    • Article 13

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 6° JORF 3 mai 2007

      I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

      II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

      III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.

    • Article 14

      Version en vigueur du 12/07/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 7° JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-831 du 10 juillet 2006 - art. 9 () JORF 12 juillet 2006

      Les adjoints d'administration de l'aviation civile de 2e classe et les adjoints d'administration de l'aviation civile de 1re classe sont classés, respectivement pour chacun de ces grades, selon les tableaux figurant aux articles 11 et 12 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

    • Article 16

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 12/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-831 du 10 juillet 2006 - art. 11 () JORF 12 juillet 2006

      Les agents qui appartiennent à l'un des corps mentionnés aux articles 14 et 15 et qui sont détachés dans un autre de ces corps sont classés au grade et à l'échelon correspondant à ceux qu'ils ont atteint dans leur corps de détachement.

    • Article 17

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 12/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-831 du 10 juillet 2006 - art. 11 () JORF 12 juillet 2006

      Les agents intégrés dans le corps des adjoints de l'aviation civile en application des articles 14, 15 et 16 sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      GRADES

      Situation ancienne Situation nouvelle

      Adjoint administratif.

      Adjoint d'administration de l'aviation civile de 2e classe.

      Adjoint administratif principal de 2e classe.

      Adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe.

      Chef de standard.

      Adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe.

      Adjoint administratif principal de 1re classe.

      Adjoint principal d'administration de l'aviation civile.

      Chef de standard principal.

      Adjoint principal d'administration de l'aviation civile.

      Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 18

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 12/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-831 du 10 juillet 2006 - art. 11 () JORF 12 juillet 2006

      Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps, les commissions administratives paritaires des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services extérieurs, gérés par la direction générale de l'aviation civile, demeurent compétentes à l'égard des agents de chacun de ces corps.

      Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.

    • Article 19

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 12/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-831 du 10 juillet 2006 - art. 11 () JORF 12 juillet 2006

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités de l'aviation civile qui appartenaient aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de l'article 17.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,

du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY