Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur

abrogée depuis le 01/09/2016abrogée depuis le 01 septembre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : RESK9300894A

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Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 90-219 du 9 mars 1990 relatif aux instituts nationaux des sciences appliquées, et notamment son article 4 ;
Vu l’avis émis par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche le 29 juin 1993,
Arrête :
    • Article 1

      Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

      La durée normale des études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’un institut national des sciences appliquées est de cinq ans à partir du niveau du baccalauréat, répartie en :
      Un premier cycle de deux années ;
      Un deuxième cycle de deux années ;
      Un cycle terminal d’une année.

    • Article 2

      Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

      Les élèves des instituts nationaux des sciences appliquées peuvent être recrutés directement en première année du premier cycle, en première année du deuxième cycle ou en deuxième année du deuxième cycle.

    • Article 3

      Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

      Ces recrutements s’effectuent par concours sur titres dans la limite des places disponibles. Les candidats étrangers peuvent y prendre part dans les mêmes conditions que les candidats français.

    • Article 4

      Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

      Le nombre maximum d’élèves pouvant être admis dans chacun des instituts nationaux des sciences appliquées est fixé annuellement, pour chaque niveau de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’institut intéressé, après avis du conseil d’administration de l’établissement.

      • Article 5

        Version en vigueur du 20/12/2001 au 01/09/2016Version en vigueur du 20 décembre 2001 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2001 - art., v. init.

        L'admission en première année du cursus ingénieur de cinq ans est ouverte aux candidats justifiant :

        - soit d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un baccalauréat de technicien obtenu dans l'une des séries fixées par le directeur de chaque institut national des sciences appliquées sur proposition du jury d'admission visé à l'article 11 ;

        - soit d'un titre admis conformément à la réglementation nationale en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré pour l'accès aux études universitaires scientifiques et figurant sur une liste établie par le directeur de chaque institut national des sciences appliquées sur proposition du jury d'admission visé à l'article 11 ;

        - soit d'un titre étranger admis conformément à la réglementation nationale, en équivalence du baccalauréat de l'enseignement du second degré.

      • Article 6

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        La sélection en vue de l'admission en première année du premier cycle est effectuée par le jury d'admission visé à l'article 11.


        Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat, le jury peut :


        - prononcer l'admission ou l'élimination de l'intéressé ;


        - décider de lui faire subir une audition devant une commission d'appréciation qu'il désigne. Dans ce cas l'admission ou l'élimination est prononcée par le jury en tenant compte des éléments du dossier et des résultats de l'entretien.

      • Article 7

        Version en vigueur du 18/05/2011 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 mai 2011 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15
        Modifié par Arrêté du 26 avril 2011 - art. 1

        L'admission directe en première année du deuxième cycle est ouverte aux candidats justifiant de l'un des titres suivants :


        - licence, dans les champs disciplinaires scientifiques et technologiques ;


        - diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur figurant sur une liste établie par le directeur de l'Institut national des sciences appliquées concerné, sur proposition du jury d'admission visé à l'article 12. Cette liste précise, pour chacun de ces diplômes, la ou les spécialités dans lesquelles le diplôme d'ingénieur peut être postulé.


        Sont également admis à concourir :


        - les étudiants titulaires du baccalauréat et ayant accompli une seconde année dans une classe préparatoire scientifique ;


        - les étudiants justifiant d'un parcours de licence validé à hauteur de 120 crédits ECTS, dans les champs disciplinaires scientifiques et technologiques ;


        - les étudiants titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales, mention sciences ;


        - les candidats justifiant de titres ou qualifications jugés suffisants par le directeur de chacun des instituts nationaux des sciences appliquées..

      • Article 8

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        La sélection en vue de l’admission directe en première année du deuxième cycle est effectuée par le jury d’admission visé à l’article II.
        Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat, le jury peut :
        - prononcer l’admission ou l’élimination de l’intéressé ;
        - décider de lui faire subir une audition devant une commission d’appréciation qu’il désigne. Dans ce cas l’admission ou l’élimination est prononcée par le jury en tenant compte des éléments du dossier et des résultats de l’entretien.

      • Article 9

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        L’admission directe en deuxième année du deuxième cycle est ouverte aux étudiants justifiant :
        - soit d’une maîtrise ès sciences ou d’une maîtrise de sciences et techniques dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée annuellement par le directeur de chacun des instituts nationaux des sciences appliquées sur proposition du jury d’admission visé à l’article 12.
        Cette liste précise pour chaque spécialité la ou les spécialités dans lesquelles le diplôme d’ingénieur peut être postulé ;
        - soit d’un titre ou d’une qualification jugés suffisants, mentionnés sur une liste arrêtée annuellement par le directeur de l’institut national des sciences appliquées concerné.

      • Article 10

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        La sélection est effectuée dans chaque institut national des sciences appliquées par le jury d’admission visé à l’article 12.
        Sur la base des éléments contenus dans un dossier présenté par le candidat le jury peut :
        - prononcer l’admission ou l’élimination de l’intéressé ;
        - ou décider de lui faire subir une audition. Cette audition peut également se dérouler devant une commission d’appréciation désignée par le jury. Dans ce cas l’admission ou l’élimination est prononcée par le jury en tenant compte des éléments du dossier et des résultats de l’entretien.

      • Article 11

        Version en vigueur du 25/04/2008 au 01/09/2016Version en vigueur du 25 avril 2008 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15
        Modifié par Arrêté du 11 avril 2008 - art. 1

        Les jurys d'admission en première année et troisième année du cursus ingénieur de cinq ans sont communs à tous les instituts nationaux des sciences appliquées et, le cas échéant, à d'autres établissements d'enseignement supérieur. Ils sont présidés par le directeur de l'un de ces instituts ou établissements désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Le président désigne les membres du jury qui doit comprendre, pour chaque établissement, au moins deux enseignants, dont un professeur ou un maître de conférences.

      • Article 12

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        Les opérations d’admission directe en deuxième année du deuxième cycle sont réalisées dans chacun des instituts nationaux des sciences appliquées.
        Le jury d’admission directe en deuxième année du deuxième cycle est présidé par le directeur de l’institut national des sciences appliquées qui en nomme les membres.

      • Article 13

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        Le passage de première en seconde année du premier cycle d’un institut national des sciences appliquées est prononcé par le jury visé à l’article 18, d’après les notes et appréciations obtenues au cours de l’année et dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.
        Le passage de première en seconde année du second cycle d’un institut national des sciences appliquées s’effectue dans les mêmes conditions.

      • Article 14

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        L’admission des élèves issus du premier cycle d’un institut national des sciences appliquées au second cycle des instituts nationaux des sciences appliquées est prononcée par le jury visé à l’article 18 en vue d’une ou plusieurs spécialités déterminées et d’après les notes et appréciations obtenues au cours du premier cycle et dans les conditions fixées au début de chaque année universitaire par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.
        L’admission des élèves issus du second cycle d’un institut national des sciences appliquées en cycle terminal des instituts nationaux des sciences appliquées s’effectue dans les mêmes conditions.

      • Article 15

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        L’admission en première année du deuxième cycle et en cycle terminal est sanctionnée par la délivrance d’un certificat d’admission.
        L’attribution de ce certificat est subordonnée à l’accomplissement dans un institut national des sciences appliquées du cycle précédent.

      • Article 16

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        En cas de résultats insuffisants à la fin de chacune des années d’études, un élève peut être exclu ou autorisé à redoubler par le jury visé à l’article 18 et dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.

      • Article 17

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        Le diplôme d’ingénieur de chaque institut national des sciences appliquées est délivré à l’issue du cycle terminal sur proposition du jury visé à l’article 18 aux élèves ayant satisfait aux épreuves prévues par le règlement des études de chaque établissement.
        Il est délivré par le directeur de l’institut national des sciences appliquées.
        Il est visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, sur délégation du ministre. par le recteur chancelier des universités.

      • Article 18

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        Les jurys chargés de se prononcer sur les passages en année supérieure, les admissions d’élèves issus du premier cycle ou du second cycle d’un institut national des sciences appliquées, la délivrance du diplôme d’ingénieur, sont constitués par le directeur de chacun des instituts nationaux des sciences appliquées.

      • Article 19

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        Toutes dispositions contraires à celles figurant dans le présent arrêté sont abrogées.

      • Article 20

        Version en vigueur du 22/09/1993 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 septembre 1993 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 15

        Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet à la session de 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements .supérieurs,
D. BLOCH