Article 1
Version en vigueur du 30/03/1993 au 26/08/2013Version en vigueur du 30 mars 1993 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un Conseil national des professions du spectacle.
Article 2
Version en vigueur du 30/03/1993 au 26/08/2013Version en vigueur du 30 mars 1993 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
Le Conseil national des professions du spectacle peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative aux professions culturelles.
Il examine et suggère les mesures propres à améliorer l'emploi culturel et les politiques de formations associées.
Il propose toute étude qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations.
Il peut associer à ses travaux des personnalités non membres du conseil appelées à apporter leur collaboration.
Article 3
Version en vigueur du 21/11/2003 au 26/08/2013Version en vigueur du 21 novembre 2003 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
Modifié par Décret n°2003-1096 du 14 novembre 2003 - art. 1 () JORF 21 novembre 2003Le Conseil national des professions du spectacle est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant.
Il comprend :
1° Des représentants des ministres chargés de la culture, de l'intérieur, du travail et de l'emploi, de la sécurité sociale, de la jeunesse et des sports, de la communication ;
2° Des représentants des organisations syndicales de salariés et employeurs ;
3° Des représentants des collectivités territoriales.
Un arrêté du ministre de la culture désigne les représentants de l'administration visés au 1° ci-dessus et fixe la liste des organisations syndicales de salariés et d'employeurs et des instances représentatives des collectivités territoriales appelées à désigner en leur sein, pour une durée de trois ans, un représentant au Conseil national des professions du spectacle.
Article 4
Version en vigueur du 21/11/2003 au 26/08/2013Version en vigueur du 21 novembre 2003 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
Modifié par Décret n°2003-1096 du 14 novembre 2003 - art. 2 () JORF 21 novembre 2003Le directeur du groupement des institutions sociales du spectacle, le délégué général de la caisse des congés spectacles, le directeur du fonds d'assurance formation des activités du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, de la publicité et des loisirs (AFDAS), le directeur du fonds d'assurance formation du service public de l'audiovisuel (AUVICOM) sont associés aux travaux du conseil.
Article 5
Version en vigueur du 21/11/2003 au 26/08/2013Version en vigueur du 21 novembre 2003 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
Modifié par Décret n°2003-1096 du 14 novembre 2003 - art. 3 () JORF 21 novembre 2003Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président après avis du bureau.
Article 6
Version en vigueur du 13/01/2010 au 26/08/2013Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
Le secrétariat du Conseil national des professions du spectacle est assuré par la direction générale de la création artistique au ministère chargé de la culture.
Article 7
Version en vigueur du 21/11/2003 au 26/08/2013Version en vigueur du 21 novembre 2003 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
Modifié par Décret n°2003-1096 du 14 novembre 2003 - art. 5 () JORF 21 novembre 2003Le conseil national peut créer en son sein des commissions spécialisées.
Les études relatives à l'emploi culturel réalisées pour le compte du ministère chargé de la culture peuvent être présentées et débattues au sein de la commission créée à cet effet. Cette commission peut demander toute étude qui lui paraît nécessaire sur l'emploi au sein des professions du spectacle.
Article 7-1
Version en vigueur du 21/11/2003 au 26/08/2013Version en vigueur du 21 novembre 2003 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
Création Décret n°2003-1096 du 14 novembre 2003 - art. 5 () JORF 21 novembre 2003Au sein du Conseil national des professions du spectacle, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité propres au spectacle sont examinées et débattues par une commission permanente appelée Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré. Cette commission est chargée notamment :
- de recueillir des données relatives à la sécurité des éléments mobiliers et immobiliers ;
- de participer à des journées consacrées à la sécurité ;
- de promouvoir la prévention des risques professionnels propres au secteur ;
- d'analyser les causes des accidents du travail dont elle aura connaissance dans le secteur du spectacle.
Article 7-2
Version en vigueur du 13/01/2010 au 26/08/2013Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré est composée de :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
d) Un représentant proposé par le ministre chargé du travail ;
e) Un représentant proposé par le ministre de l'intérieur ;
2° Dix membres du Conseil national des professions du spectacle :
a) Cinq membres issus de cinq organisations professionnelles différentes proposés par les organisations professionnelles de salariés ;
b) Cinq membres proposés par les organisations professionnelles d'employeurs ;
3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du spectacle.
Cette commission pourra se faire assister en tant que de besoin d'experts de son choix.
Article 7-3
Version en vigueur du 21/11/2003 au 26/08/2013Version en vigueur du 21 novembre 2003 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
Création Décret n°2003-1096 du 14 novembre 2003 - art. 5 () JORF 21 novembre 2003Les membres de la Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré autres que ceux mentionnés aux a à c du 1° de l'article 7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.
En cas de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un des membres mentionnés à l'article 7-2, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Article 7-4
Version en vigueur du 21/11/2003 au 26/08/2013Version en vigueur du 21 novembre 2003 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
Création Décret n°2003-1096 du 14 novembre 2003 - art. 5 () JORF 21 novembre 2003La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré élit en son sein un président choisi parmi les représentants des organisations professionnelles mentionnées au 2° de l'article 7-2.
Le président convoque la commission et arrête l'ordre du jour.
Article 7-5
Version en vigueur du 13/01/2010 au 26/08/2013Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré se réunit au moins trois fois par an.
Elle peut également se réunir à la demande du président, des ministres intéressés ou de la majorité de ses membres.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la création artistique au ministère chargé de la culture.
Article 8
Version en vigueur du 13/01/2010 au 26/08/2013Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurés par un bureau qui comprend :
a) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
b) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ;
d) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés au sein du conseil par celles-ci ;
e) Trois représentants des organisations syndicales de salariés désignés au sein du conseil par celles-ci.
Article 9
Version en vigueur du 30/03/1993 au 26/08/2013Version en vigueur du 30 mars 1993 au 26 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 16
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des professions du spectacle).