Décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

abrogée depuis le 15/04/2006abrogée depuis le 15 avril 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2006

NOR : JUSA9300228D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 15/04/2006Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 15 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
    Modifié par Décret n°2000-1212 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 14 décembre 2000

    Le personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participe à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. A ce titre, il assure la garde des personnes incarcérées, est associé au traitement de la peine et à son individualisation et participe aux actions de réinsertion.

    Il a vocation à être affecté dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mais peut cependant bénéficier d'une affectation en administration centrale pour se voir confier des fonctions notamment liées à ses spécialités.

    Il est soumis au statut spécial régi par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/1992 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 15 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006

    Le personnel de surveillance comprend les corps suivants :

    a) Le corps des gradés et surveillants dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après ;

    b) Le corps des chefs de service pénitentiaire dont le statut est fixé par le titre II du présent décret.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/08/1992 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006

        Le corps des gradés et surveillants comprend deux grades :

        a) Un grade de surveillant et surveillant principal, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel ;

        b) Un grade de premier surveillant, qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

        Les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 1 () JORF 3 août 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Dans les établissements et les services de l'administration pénitentiaire, les surveillants et surveillants principaux maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde des détenus, sont associés aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice.

        Les premiers surveillants sont chargés de l'encadrement des surveillants et surveillants principaux. Dans le cadre du fonctionnement général des établissements pénitentiaires, ils assurent des tâches de coordination et d'animation et participent à la définition et à la mise en oeuvre des mesures de sécurité.

      • Article 6

        Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 2 () JORF 3 août 1999

        Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet des collèges ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.

        Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

        La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée du temps prévu par les dispositions relatives au service national sans pouvoir excéder quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/08/1992 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006

        L'accès au corps des gradés et surveillants est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitude physique, fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/08/1992 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006

        Les modalités d'organisation du concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

        La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

      • Article 9

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 15/04/2006Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2000-1212 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 14 décembre 2000

        Les candidats reçus au concours sont nommés élèves surveillants. Ils suivent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une scolarité qui s'effectue pour partie sous forme d'un enseignement théorique, et pour partie sous forme de stages pratiques. L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Ceux d'entre eux qui n'ont pas encore satisfait aux obligations du service national ne peuvent être nommés élèves surveillants qu'après y avoir satisfait ou en avoir été régulièrement dispensés.

        Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/08/1992 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006

        Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire.

        Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant.

        Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/08/1992 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006

        Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'élève surveillant ou de surveillant stagiaire.

        Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

        L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une rémunération supérieure à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-après.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/08/1992 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006

        Le stage dure un an. A l'expiration de cette période, les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés et classés au 1er échelon du grade de surveillant, sous réserve des dispositions des articles 13 à 15 ci-après.

        Les stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/08/1992 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006

        Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'élévation audit échelon.

        L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent titre, ils avaient été promus au grade supérieur.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/08/1992 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006

        Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés dans le grade de surveillant à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée.

        Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi.

        Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

        En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/08/1992 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006

        Lorsque l'application des dispositions de l'article 14 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des gradés et surveillants d'un indice au moins égal.

      • Article 16

        Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 4 () JORF 3 août 1999

        La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de surveillant et surveillant principal et de premier surveillant pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

      • Article 17

        Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 5 () JORF 3 août 1999

        Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants principaux parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.

        Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de premier surveillant, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les premiers surveillants parvenus au 5e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-huit ans au moins.

        A titre transitoire, la condition d'âge prévue au deuxième alinéa ci-dessus est fixée, pour l'année 1999, à quarante-neuf ans.

      • Article 18

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 15/04/2006Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2000-1212 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 14 décembre 2000

        Les surveillants et surveillants principaux peuvent être promus au grade de premier surveillant selon l'une des modalités suivantes :

        A. - Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel ouvert aux candidats justifiant, à la date du concours, de Six ans au moins de services effectifs dans leur grade.

        La période accomplie en qualité de surveillant stagiaire est considérée comme service effectif dans la limite d'un an.

        Les conditions d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir.

        B. - Au choix, dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, parmi les surveillants principaux inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et justifiant de quinze ans de services effectifs dans leur grade.

      • Article 19

        Version en vigueur du 01/08/1992 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006

        Les agents promus au grade de premier surveillant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 20

        Version en vigueur du 01/08/1992 au 15/04/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006

        Les agents visés à l'article ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

      • Article 21

        Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Créé par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 6 () JORF 3 août 1999

        Jusqu'au 17 décembre 2000, un concours interne peut être organisé pour le recrutement de surveillants.

        Ce concours est ouvert :

        - aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;

        - aux agents non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

        Le pourcentage du nombre de places offertes au concours externe prévu à l'article 6 ci-dessus et au concours interne prévu par le présent article est fixé à 75 % pour le concours externe et à 25 % pour le concours interne.

        Les emplois offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

      • Article 22

        Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Créé par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 6 () JORF 3 août 1999

        Les règles d'organisation générale du concours interne, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de ce concours et nomme les membres du jury.

      • Article 24

        Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Créé par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 6 () JORF 3 août 1999

        Les lauréats des concours prévus à l'article 21 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination et sont classés dans le corps conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 15 du présent décret.

      • Article 25

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les chefs de service pénitentiaire constituent un corps d'encadrement des services pénitentiaires. Ils participent à l'élaboration de la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en oeuvre, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.

        Ils sont chargés de l'encadrement des membres du corps des gradés et surveillants. Ils assurent les fonctions de chef de détention, les fonctions d'adjoint au chef d'établissement ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.

        Les chefs de service pénitentiaire peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines d'une capacité inférieure ou égale à 200 places.

      • Article 26

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Le corps des chefs de service pénitentiaire comprend trois grades :

        a) Un grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ;

        b) Un grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe, qui comporte six échelons ;

        c) Un grade de chef de service pénitentiaire hors classe, qui comporte quatre échelons et un échelon fonctionnel.

        Le nombre d'emplois du grade de chef de service pénitentiaire hors classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps et le nombre d'emplois du grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.

      • Article 27

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les chefs de service pénitentiaire sont recrutés :

        1° Par deux concours :

        A. - Le concours externe, ouvert dans la proportion de 50 % des emplois mis aux concours aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat, ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.

        Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

        La limite d'âge prévue peut être reculée sans pouvoir excéder 40 ans au 1er janvier de l'année du concours.

        B. - Le concours interne, ouvert dans la proportion de 50 % des emplois mis au concours aux fonctionnaires de l'Etat justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation et se trouvant à plus de onze ans de la limite d'âge du corps au 1er janvier de l'année du concours.

        Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

        2° Au choix : Pour trois nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus, il est procédé à une nomination au choix parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

        Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les premiers surveillants âgés de trente-huit ans au moins au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de douze ans de services effectifs dans le corps des gradés et surveillants, dont cinq au moins en qualité de premier surveillant.

      • Article 28

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        L'accès au corps de chef de service pénitentiaire selon les dispositions de l'article 27 est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitudes physiques et psychologiques, fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 29

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

        La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

      • Article 30

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les candidats admis aux concours externe et interne prévus à l'article 27 reçoivent une formation initiale de douze mois effectuée pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, et qui consiste en un enseignement théorique et en un ou plusieurs stages pratiques.

        L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Pendant cette période de formation, les intéressés perçoivent la rémunération correspondant à l'échelon d'élève sous réserve des dispositions de l'article 34.

        Ceux d'entre eux qui ne sont pas en règle au regard des dispositions du code du service national ne sont nommés qu'après avoir régularisé leur situation.

      • Article 31

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les chefs de service pénitentiaire élèves qui ont obtenu des notes suffisantes aux épreuves organisées à la fin de leur année de scolarité, sont nommés chefs de service pénitentiaire stagiaires et affectés selon leur rang de classement, dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, en qualité de stagiaire pendant un an.

        Les chefs de service pénitentiaire élèves qui n'ont pas obtenu des notes suffisantes aux épreuves organisées à la fin de leur année de scolarité, sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

        Pendant l'année de stage, les chefs de service pénitentiaire bénéficient de modules de formation ou de stages à caractère obligatoire en rapport avec les fonctions exercées dont le contenu est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 32

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        A l'expiration de cette période, les chefs de service pénitentiaire dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

        Les chefs de service pénitentiaire dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      • Article 34

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les agents recrutés en application du 1° de l'article 27 et qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de leur scolarité, puis de leur stage. Ils peuvent, pendant ces périodes, choisir entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de chef de service pénitentiaire élève, puis celui de chef de service pénitentiaire stagiaire.

        Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait d'une application des articles 38 et 39 ci-dessous.

      • Article 35

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Au début de leur scolarité, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation.

        En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur nomination en qualité d'élève et sauf si celle-ci ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte-tenu de la durée des services restant à accomplir.

      • Article 36

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les agents recrutés en application du 2° de l'article 27 sont titularisés dès leur nomination et doivent suivre une formation d'adaptation d'une durée de six mois qui est prise en compte pour l'ancienneté dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe.

        L'organisation et le contenu de la formation d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 37

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les chefs de service pénitentiaire reçoivent une formation d'adaptation à l'exercice de la fonction de chef d'établissement. L'organisation et le contenu de la formation d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 38

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Sous réserve des dispositions prévues aux articles 39 à 41 ci-après, les chefs de service pénitentiaire de 2e classe sont classés, lors de leur titularisation, au 2e échelon de leur grade sans ancienneté.

      • Article 39

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les chefs de service pénitentiaire de 2e classe qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi, sont classés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 43 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'élévation audit échelon.

      • Article 40

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont titularisés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 43 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

        a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

        b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

        Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

        L'application des dispositions prévues au premier alinéa ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 39 ci-dessus.

      • Article 41

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début, déterminé selon les modalités prévues à l'article 40 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article.

      • Article 42

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des chefs de service pénitentiaire d'un indice au moins égal.

      • Article 48

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les chefs de service pénitentiaire de 1re classe, régis par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001, placés à l'échelon fonctionnel ou au 5e échelon sont intégrés dans le nouveau grade de chef de service pénitentiaire hors classe régi par ce dernier décret. Ils sont reclassés conformément au tableau suivant :

        SITUATION ANCIENNE (grades et échelons) :

        Chef de service pénitentiaire de 1re classe

        SITUATION NOUVELLE (grades et échelons) :

        Chef de service pénitentiaire hors classe

        Echelon fonctionnel ; 3e

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        5e échelon après 2 ans ; 2e

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

        5e échelon avant 2 ans ; 1er

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise.

      • Article 49

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les chefs de service pénitentiaire de 1re classe, régis par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001, sont intégrés dans le nouveau grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe régi par ce dernier décret. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

        SITUATION ANCIENNE (grades et échelons) :

        Chef de service pénitentiaire de 1re classe

        SITUATION NOUVELLE (grades et échelons) :

        Chef de service pénitentiaire de 1re classe

        4e échelon ; 4e

        Ancienneté d'échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

        3e échelon ; 3e

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        2e échelon ; 2e

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        1er échelon ; 1er

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      • Article 50

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les chefs de service pénitentiaire de 2e classe, régis par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001, sont intégrés dans le nouveau grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe régi par ce dernier décret. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

        SITUATION ANCIENNE (grades et échelons) :

        Chef de service pénitentiaire de 2e classe

        SITUATION NOUVELLE (grades et échelons) :

        Chef de service pénitentiaire de 2e classe

        9e échelon ; 8e

        Ancienneté d'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

        8e échelon ; 7e

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        7e échelon ; 7e

        Ancienneté d'échelon : 1/6 de l'ancienneté acquise.

        6e échelon ; 6e

        Ancienneté d'échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

        5e échelon ; 5e

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        4e échelon ; 4e

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        3e échelon ; 3e

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        2e échelon ; 2e

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        1er échelon depuis plus de 1 an ; 2e

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise au-dessus de 1 an.

        1er échelon depuis moins de 1 an ou stagiaire ; 1er

        Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise.

      • Article 51

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Les emplois de chef de service pénitentiaire hors classe et de chef de service pénitentiaire de 1re classe ne peuvent excéder respectivement 12 % et 24 % de l'effectif budgétaire du corps à la date de la publication du décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001 et respectivement 15 % et 35 % à compter du 1er janvier 2002.

      • Article 52

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        L'échelon fonctionnel de chef de service pénitentiaire hors classe ne peut excéder 3 % de l'effectif budgétaire du corps à compter de la date de publication du décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001 et 5 % de l'effectif budgétaire du corps à compter du 1er janvier 2002.

      • Article 53

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

        GRADES D'ORIGINE : Chef de service pénitentiaire de 1re classe

        GRADES D'INTÉGRATION : Chef de service pénitentiaire hors classe

        Echelon fonctionnel ; 3e échelon

        5e échelon après 2 ans ; 2e échelon

        5e échelon avant 2 ans ; 1er échelon

        GRADES D'ORIGINE : Chef de service pénitentiaire de 1re classe

        GRADES D'INTÉGRATION : Chef de service pénitentiaire de 1re classe

        4e échelon ; 4e échelon

        3e échelon ; 3e échelon

        2e échelon ; 2e échelon

        1er échelon ; 1er échelon

        GRADES D'ORIGINE : Chef de service pénitentiaire de 2e classe

        GRADES D'INTÉGRATION : Chef de service pénitentiaire de 2e classe

        9e échelon ; 8e échelon

        8e échelon ; 7e échelon

        7e échelon ; 7e échelon

        6e échelon ; 6e échelon

        5e échelon ; 5e échelon

        4e échelon ; 4e échelon

        3e échelon ; 3e échelon

        2e échelon ; 2e échelon

        1er échelon depuis plus de 1 an ; 2e échelon

        1er échelon depuis moins de 1 an ; 1er échelon

      • Article 54

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 15/04/2006Version en vigueur du 05 août 2001 au 15 avril 2006

        Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
        Modifié par Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 5 août 2001

        Au sein des commissions administratives paritaires, dans la limite de deux ans et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001 :

        a) Les représentants du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe ;

        b) Les représentants du grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe et du nouveau grade de chef de service pénitentiaire hors classe.

    • Article 55

      Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
      Créé par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 7 () JORF 3 août 1999

      L'échelon fonctionnel auquel peuvent accéder les chefs de service pénitentiaire de 1re classe régis par le titre II du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus, est créé à compter du 1er août 1994.

    • Article 56

      Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
      Créé par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 7 () JORF 3 août 1999

      Les candidats admis au concours ouvert pour le recrutement d'élèves surveillants suivant les dispositions du décret du 31 décembre 1977 précité, qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés élèves surveillants dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

    • Article 57

      Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
      Créé par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 7 () JORF 3 août 1999

      Les surveillants et surveillants principaux ayant réussi en 1992 l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 précité et qui n'ont pu être nommés premiers surveillants à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés dans le grade de premier surveillant du corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret pendant une période de trois ans à compter de cette date.

      Ces intégrations sont effectuées chaque année, dans la limite des deux cinquièmes des postes à pourvoir, par inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

      Ils sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.

    • Article 58-1

      Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
      Créé par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 7 () JORF 3 août 1999

      Les membres du corps du personnel de surveillance titularisés dans le grade de surveillant entre le 1er août 1992 et le 21 septembre 1993 sont intégrés dans le corps des gradés et surveillants, au grade de surveillant, à compter de la date de leur titularisation.

    • Article 59

      Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
      Créé par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 7 () JORF 3 août 1999

      Les surveillants et surveillants principaux promus premiers surveillants entre le 1er août 1992 et le 21 septembre 1993 sont intégrés dans le corps des gradés et surveillants, au grade de premier surveillant, à compter de la date de leur promotion.

      Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 46 du présent décret.

    • Article 60

      Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
      Créé par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 7 () JORF 3 août 1999

      Les premiers surveillants promus surveillants-chefs entre le 1er août 1992 et le 21 septembre 1993 sont intégrés dans le corps des gradés et surveillants, au grade de premier surveillant, à compter de la date de leur promotion.

      Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 48 du présent décret.

    • Article 61

      Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
      Créé par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 7 () JORF 3 août 1999

      Les surveillants-chefs nommés à l'emploi de chef de maison d'arrêt entre le 1er août 1992 et le 21 septembre 1993 sont intégrés dans le corps des chefs de service pénitentiaire, au grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe, à compter de la date de leur nomination.

      Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 50 du présent décret.

    • Article 62

      Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
      Créé par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 7 () JORF 3 août 1999

      Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ces derniers corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

    • Article 63

      Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 54 (Ab) JORF 15 avril 2006
      Créé par Décret n°99-671 du 2 août 1999 - art. 7 () JORF 3 août 1999

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées par les tableaux suivants :

      I = SITUATION ANCIENNE Grades, emplois et échelons : Surveillant

      II = SITUATION NOUVELLE Grades et échelons : Surveillant et surveillant principal

      :-------------:--------------:
      : I : II :
      :-------------:--------------:
      :Exceptionnel : Exceptionnel :
      : 10e échelon : 10e échelon :
      : 9e échelon : 9e échelon :
      : 8e échelon : 8e échelon :
      : 7e échelon : 7e échelon :
      : 6e échelon : 6e échelon :
      : 5e échelon : 5e échelon :
      : 4e échelon : 4e échelon :
      : 3e échelon : 3e échelon :
      : 2e échelon : 2e échelon :
      : 1er échelon : 1er échelon :
      :-------------:--------------:

      I = SITUATION ANCIENNE Grades, emplois et échelons : Premier surveillant

      II = SITUATION NOUVELLE Grades et échelons : Premier surveillant

      :-------------:--------------:
      : I : II :
      :-------------:--------------:
      : 4e échelon : 3e échelon :
      : 3e échelon : 2e échelon :
      : 2e échelon : 1er échelon :
      :-------------:--------------:

      I = SITUATION ANCIENNE Grades, emplois et échelons :

      Surveillant-chef

      II = SITUATION NOUVELLE Grades et échelons : Premier surveillant

      :-------------:--------------:
      : I : II :
      :-------------:--------------:
      : 4e échelon : 4e échelon :
      : 3e échelon : 3e échelon :
      : 2e échelon : 2e échelon :
      : 1er échelon : 1er échelon :
      :-------------:--------------:

      I = SITUATION ANCIENNE Grades, emplois et échelons :

      Surveillant-chef

      II = SITUATION NOUVELLE Grades et échelons : Chef de service pénitentiaire de 2e classe

      :-------------:--------------:
      : I : II :
      :-------------:--------------:
      : 4e échelon : 7e échelon :
      : 3e échelon : 6e échelon :
      : 2e échelon : 5e échelon :
      : 1er échelon : 4e échelon :
      :-------------:--------------:

      I = SITUATION ANCIENNE Grades, emplois et échelons : Chef de maison d'arrêt

      II = SITUATION NOUVELLE Grades et échelons : Chef de service pénitentiaire de 1re classe

      :-------------:--------------:
      : I : II :
      :-------------:--------------:
      : 4e échelon : 5e échelon :
      : 3e échelon : 4e échelon :
      : 2e échelon : 3e échelon :
      : 1er échelon : 2e échelon :
      :-------------:--------------:

      (1) Conserve à titre personnel le bénéfice de son indice antérieur.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité, titulaires du même grade.

  • Article 65

    Version en vigueur du 03/08/1999 au 15/04/2006Version en vigueur du 03 août 1999 au 15 avril 2006

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1992.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

[*Par décision n° 158740 du 27 juin 1997 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé les articles 44, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57 et 60 du présent décret en tant qu'ils prennent effet à compter du 1er août 1992.*]