Décret n°93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

NOR : JUSX9300012D

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Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des instruments monétaires et des médailles, notamment son article 38-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 10 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural, notamment son article 276 ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 modifiée portant réforme des dispositions générales du code pénal ;

Vu la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 modifiée portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes ;

Vu la loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 modifiée portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens ;

Vu la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 modifiée portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ;

Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, modifié notamment par le décret n° 77-207 du 3 mars 1977 ;

Vu le décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire ;

Vu le décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Sont abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et des règlements :

    1° Qui édictent des peines d'emprisonnement pour des contraventions ;

    2° Qui prévoient la récidive de contraventions des quatre premières classes ;

    3° Qui punissent des contraventions de la peine d'affichage ou de diffusion de la condamnation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Les textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et les règlements qui fixent des amendes pénales en matière de contraventions sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :

    1° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1re classe relèvent du 1° de l'article 131-13 du code pénal ;

    2° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe relèvent du 2° de l'article 131-13 du code pénal ;

    3° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe relèvent du 3° de l'article 131-13 du code pénal ;

    4° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe relèvent du 4° de l'article 131-13 du code pénal ;

    5° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe relèvent du 5° de l'article 131-13 du code pénal.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Les dispositions du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont fixées par les livres Ier à VI annexés au présent décret.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Sont abrogés :

    - les articles R. 1er à R. 43 et D. 1er à D. 15 du code pénal ;

    - les articles R. 51, R. 52, R. 56 à R. 58, R. 61, le titre V du livre V (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et l'article D. 137 du code de procédure pénale ;

    - le décret n° 73-389 du 27 mars 1973 portant application de l'article 418-1 du code pénal ;

    - le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ;

    - le 1° de l'article 1er du décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

    - le décret n° 88-1039 du 14 novembre 1988 relatif à la police du commerce de certains objets mobiliers ;

    - le décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers ;

    - le décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le présent décret entrera en vigueur à la date fixée pour l'entrée en vigueur des lois n° 92-683, n° 92-684, n° 92-685 et n° 92-686 du 22 juillet 1992.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre des postes et télécommunications et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture

et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

GILBERT BAUMET