Arrêté du 26 janvier 1993 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens

abrogée depuis le 27/12/1994abrogée depuis le 27 décembre 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 1994

NOR : BUDD9340002A

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Le ministre du budget,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3590-92 du 11 décembre 1992 relatif aux supports de l'information statistique de la statistique du commerce entre les Etats membres ;

Vu l'article 109 modifié de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises ;

Vu le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects,

    • Article 1

      Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-12-19 art. 14 JORF 27 décembre 1994

      Les déclarations d'échanges de biens prévues par l'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, visé ci-dessus, peuvent, sur autorisation de l'administration et dans le cadre d'une convention particulière, révocable à tout moment, être transmises par voie informatique, par les moyens suivants :

      a) Transmission directe de données déjà mises en forme par le système informatique propre au déclarant.

      Il s'agit de :

      1° Supports magnétiques, c'est-à-dire disquettes, bandes magnétiques, cartouches ;

      2° Services de messagerie électronique, c'est-à-dire services utilisant les réseaux à valeur ajoutée aux normes X400 capables de communiquer avec le serveur ATLAS 400 ;

      3° Transferts de fichiers, point à point, réalisés au moyen de logiciels CFT ou compatibles.

      Les spécifications techniques relatives à la transmission directe des données sont décrites dans un protocole annexé à la convention prévue par le premier alinéa du présent article.

      Cette convention est signée par le directeur général des douanes et droits indirects.

      b) Utilisation d'un serveur de l'administration permettant de saisir en mode interactif et de transmettre des déclarations d'échanges de biens.

      Il s'agit :

      1° D'un message Minitel permettant de saisir et de transmettre la déclaration d'échanges de biens, mis à la disposition des titulaires de l'autorisation prévue par l'alinéa 1 du présent article se situant au niveau d'obligation déclarative 3 ou 4.

      Les modalités d'utilisation du Minitel sont décrites dans un protocole annexé à la convention prévue par le premier alinéa du présent article.

      Cette convention est signée par le directeur général des douanes.

      2° De deux transactions réalisées à partir du système d'ordinateurs pour le traitement du fret international (SOFI), prévu par l'arrêté du 19 novembre 1987, permettant de saisir et de transmettre des déclarations d'échanges de biens simplifiées ou détaillées à partir d'un terminal reconnu par le réseau SOFI.

    • Article 2

      Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-12-19 art. 14 JORF 27 décembre 1994

      Pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens, le déclarant peut utiliser les formats de données suivants :

      a) Fichiers structurés en enregistrements de longueur fixe. Il s'agit des structures suivantes :

      - INTRACOM : structure d'enregistrement spécifique aux échanges avec les autres Etats membres ;

      - SAISUNIC : structure d'enregistrement utilisée à la fois pour les échanges avec les autres Etats membres et pour les échanges avec les pays tiers.

      Dans les deux cas, le premier enregistrement de chaque fichier contient les informations permettant d'identifier l'expéditeur et l'envoi.

      La description des fichiers INTRACOM, SAISUNIC et du premier enregistrement est annexée au protocole technique, lui-même annexé à la convention prévue par l'article 1er du présent arrêté.

      b) Messages aux normes UN/EDIFACT. Il s'agit du message INSTAT, sous-ensemble du message CUSDEC, version 91.1, mis au point dans le cadre du Western European Edifact Board.

      Les conditions d'utilisation du message CUSDEC/INSTAT sont décrites dans le manuel de l'utilisateur du message élaboré par la Commission des communautés européennes et prévu par l'article 5 du règlement (C.E.E.) n° 3590-92 du 11 décembre 1992. Les consignes d'utilisation au plan national du message CUSDEC/INSTAT sont décrites dans un document annexé au manuel de l'utilisateur.

      La partie " en-tête d'interchange " de l'envoi des messages CUSDEC/INSTAT remplit les mêmes fonctions que le premier enregistrement prévu dans le cas des fichiers structurés.

      Le manuel de l'utilisateur ainsi que les consignes d'utilisation du message CUSDEC/INSTAT sont annexés au protocole technique, lui-même annexé à la convention prévue par l'article 1er du présent arrêté.

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-12-19 art. 14 JORF 27 décembre 1994

      Les opérateurs transmettant les déclarations d'échanges de biens par voie informatique sont rattachés à l'un des centres de collecte suivants :

      La Direction nationale des statistiques du commerce extérieur (D.N.S.C.E.) située 161, chemin de Lestang, 31057 TOULOUSE CEDEX ;

      Les centres interrégionaux de saisie des données (C.I.S.D.) :

      - de Lille, situé 15, square Dutilleul, 59040 Lille ;

      - de Lyon, situé 20, rue Barrier, 69451 LYON CEDEX 06 ;

      - de Metz, situé 27, place Saint-Thiebault, B.P. 832, 57013 METZ CEDEX 1 ;

      - de Rouen, situé 13, avenue du Mont-Riboudet, B.P. 4084, 76022 ROUEN CEDEX ;

      - de Sarcelles, situé 22 bis, avenue du 8-Mai-1945, 95200 Sarcelles ;

      Le Centre informatique douanier (C.I.D.) est situé 27, rue des Beaux-Soleils, Osny, B.P. 36, 95521 CERGY-PONTOISE CEDEX.

      L'opérateur choisit le centre de collecte de rattachement en fonction notamment des critères suivants :

      - proximité géographique ;

      - type de moyen de transmission utilisé, tous les centres ne disposant pas de la totalité des moyens adaptés à tous les points d'entrée possibles.

      Le centre de collecte auquel un opérateur est rattaché est mentionné dans la convention visée par l'article 1er du présent arrêté.

    • Article 4

      Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-12-19 art. 14 JORF 27 décembre 1994

      Les déclarations d'échanges de biens transmises par voie informatique peuvent être regroupées en un seul envoi mensuel ou émises en plusieurs envois.

    • Article 5

      Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-12-19 art. 14 JORF 27 décembre 1994

      Chaque flux doit faire l'objet d'une déclaration d'échanges de biens distincte.

      Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté est un établissement ou un service d'une société, le complément SIRET est utilisé pour distinguer chaque service émetteur.

      Chaque ligne de déclaration peut contenir des informations regroupées sur un profil constitué de toutes les informations codées identiques.

    • Article 6

      Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-12-19 art. 14 JORF 27 décembre 1994

      Les déclarations d'échanges de biens doivent être numérotées de la façon suivante :

      a) Pour la transmission directe de données déjà mises en forme par une séquence mensuelle continue commençant à 1, gérée par le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté. Les numéros de ligne sont constitués a posteriori ;

      b) Pour l'accès en mode interactif aux serveurs de l'administration (Minitel ou SOFI), le système attribue les numéros de déclaration et de ligne.

    • Article 7

      Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-12-19 art. 14 JORF 27 décembre 1994

      Les émetteurs des déclarations d'échanges de biens transmises par voie informatique doivent être identifiés à chaque transmission. L'identification est la fonction permettant de vérifier que l'information transmise provient effectivement du titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté.

      L'identification est différente suivant les méthodes utilisées :

      a) Le numéro d'identification de l'opérateur est contenu dans le premier enregistrement des fichiers SAISUNIC ou INTRACOM pour les fichiers structurés en enregistrements de longueur fixe, et dans le segment UNB de l'interchange pour les messages aux normes UN/EDIFACT ;

      b) De plus, pour les supports magnétiques, le nom, l'adresse et le numéro d'habilitation prévu par l'article 9 du présent arrêté doivent figurer de façon externe sur le support ;

      c) Pour la messagerie, le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté est identifié par son adresse électronique X400 ;

      d) Pour le transfert de fichiers CFT, le site émetteur est identifié par la vérification des paramètres transmis, nécessaires à l'établissement de la connexion ;

      e) Pour le Minitel, le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté est identifié par son numéro SIRENE ;

      f) Pour le SOFI, le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté est identifié par son code d'accès.

    • Article 8

      Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-12-19 art. 14 JORF 27 décembre 1994

      Les déclarations d'échanges de biens transmises par voie informatique doivent être authentifiées à chaque transmission. Toute déclaration authentifiée est réputée émise par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 1er du présent arrêté. Par cette authentification, il engage sa responsabilité ou celle de son mandataire sur les informations transmises. Les méthodes d'authentification autorisées sont les suivantes :

      a) Pour l'accès en mode interactif aux serveurs de l'administration (Minitel ou SOFI), un mot de passe confidentiel est attribué au titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté. Son association au numéro d'habilitation prévu par l'article 9 du présent arrêté permet d'authentifier les informations transmises.

      En outre, un procédé de certification permet de restituer au titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté, à partir d'un algorithme, un code constituant une référence à la déclaration d'échanges de biens transmise.

      b) Pour la transmission directe de données déjà mises en forme, le centre de collecte de rattachement renvoie par télécopie ou par messagerie électronique, dans un délai maximum de trois jours ouvrés, un accusé de réception comprenant pour chaque flux les informations suivantes :

      - le nombre de déclarations et de lignes de déclaration reçues pour un envoi ou pour un interchange lorsqu'il s'agit des messages CUSDEC/INSTAT ;

      - le total des valeurs fiscales ;

      - l'indication de la prise en compte ou de la non-prise en compte des déclarations d'échanges contenues dans l'envoi.

      Si le déclarant ne reconnaît pas avoir transmis de déclaration d'échanges de biens correspondant aux indications renvoyées par l'administration, il dispose d'un délai de trois jours ouvrés après réception du message du centre de collecte pour faire connaître son opposition.

    • Article 9

      Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-12-19 art. 14 JORF 27 décembre 1994

      Toute personne souhaitant transmettre par voie informatique des déclarations d'échanges de biens, pour son compte ou pour le compte d'autres redevables de cette déclaration, par transmission directe d'informations déjà mises en forme, en fait la demande par écrit auprès de l'un des centres de collecte visés à l'article 3 du présent arrêté en indiquant :

      - la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la T.V.A. de la société ;

      - le nom et l'adresse du responsable de l'établissement de la déclaration d'échanges de biens ;

      - le nom et les coordonnées du responsable de la mise en oeuvre du système informatique permettant l'envoi des déclarations par voie informatique ;

      - s'il y a lieu, le ou les établissements concernés et leur codification ;

      - le mode de transmission et le format des données choisis.

      L'administration procède à des tests permettant de s'assurer :

      - de la conformité des moyens de transmission et des formats choisis ;

      - du respect des spécifications techniques ;

      - de la validité des informations transmises ;

      - du respect des règles d'identification et d'authentification.

      L'administration dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer et pour permettre au demandeur de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests.

      Les personnes ayant obtenu l'autorisation de transmettre la déclaration d'échanges de biens par voie informatique, par transmission directe d'informations déjà mises en forme, reçoivent un numéro d'habilitation, qui devra être indiqué à chaque envoi.

      Toute modification du système soumis à l'autorisation visée à l'article 1er du présent arrêté est portée à la connaissance de l'administration, préalablement à sa mise en oeuvre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande initiale.

    • Article 10

      Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-12-19 art. 14 JORF 27 décembre 1994

      Toute personne souhaitant transmettre par Minitel des déclarations d'échanges de biens, pour son compte ou pour le compte d'autres redevables de cette déclaration, en fait la demande par écrit auprès de la D.N.S.C.E. visée à l'article 3 du présent arrêté en indiquant :

      - le nom de la société et le numéro d'assujetti à la T.V.A. ;

      - l'adresse du siège social ;

      - le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la personne habilitée à déclarer pour le compte de la société.

      L'administration dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la demande pour se prononcer. En cas d'acceptation, l'administration envoie à la personne habilitée à déclarer un mot de passe sous pli recommandé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-12-19 art. 14 JORF 27 décembre 1994

      Toute personne souhaitant transmettre par voie informatique des déclarations d'échanges de biens, pour son compte ou pour le compte d'autres redevables de cette déclaration, par l'intermédiaire du SOFI, doit, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par le présent arrêté, se conformer aux prescriptions de la charte SOFI publiée dans le Bulletin officiel des douanes n° 5642 du 5 mars 1992 et du protocole d'accord du 22 décembre 1992, signé entre la direction générale des douanes et droits indirects et la Fédération française des organisateurs et commissionnaires de transport.

    • Article 12

      Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-12-19 art. 14 JORF 27 décembre 1994

      Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 109 modifié de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, l'administration peut retirer l'autorisation prévue à l'article 1er du présent arrêté, dans le cas où le titulaire de cette autorisation n'est plus en mesure de remplir les obligations prévues par le présent arrêté.

  • Article 13

    Version en vigueur du 18/02/1993 au 27/12/1994Version en vigueur du 18 février 1993 au 27 décembre 1994

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MARTIN MALVY