Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des animateurs de la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 07/02/2014abrogée depuis le 07 février 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2014

NOR : SPSX9300212A

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Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-664 du 26 mars 1993 relatif au classement indiciaire des animateurs de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 07 février 2014

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2014 - art. 2

    L'échelle indiciaire applicable au corps des animateurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée conformément au tableau ci-dessous :

    ECHELONS

    ECHELONNEMENT

    INDICIAIRE

    (indices bruts)

    DUREE MOYENNE

    10e échelon

    593

    -

    9e échelon

    551

    4 ans

    8e échelon

    520

    4 ans

    7e échelon

    486

    3 ans

    6e échelon

    453

    3 ans

    5e échelon

    423

    3 ans

    4e échelon

    386

    2 ans

    3e échelon

    367

    2 ans

    2e échelon

    340

    2 ans

    1er échelon

    321

    2 ans

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 07 février 2014

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2014 - art. 2

    A compter du 1er août 1994, l'échelle indiciaire applicable au corps des animateurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée conformément au tableau ci-dessous :

    ECHELONS

    ECHELONNEMENT INDICIAIRE

    (indices bruts)

    DUREE MOYENNE

    11e échelon

    610

    -

    10e échelon

    593

    4 ans

    9e échelon

    551

    4 ans

    8e échelon

    520

    4 ans

    7e échelon

    486

    3 ans

    6e échelon

    453

    3 ans

    5e échelon

    423

    3 ans

    4e échelon

    386

    2 ans

    3e échelon

    367

    2 ans

    2e échelon

    340

    2 ans

    1er échelon

    321

    2 ans

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 07 février 2014

    Abrogé par Arrêté du 4 février 2014 - art. 2

    Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER