Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ; Vu la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ; Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires ; Vu l'avis paru au Journal officiel du 3 décembre 1992 ; Vu l'avis motivé de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi du 15 décembre 1992 ; Vu l'opposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés ; Vu l'avis motivé de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi, consultée le 28 décembre 1992 sur la base du rapport établi par l'administration ; Considérant que la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ont cessé de s'appliquer le 31 décembre 1992 ; Considérant la nécessité d'assurer sans discontinuité l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi ; Considérant que la convention et le règlement du 1er janvier 1993 ci-dessus mentionnés ne comportent pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l'emploi,
D. BALMARY