Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, en date du 25 août 1992,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 09/12/1992 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 décembre 1992 au 27 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)
Il est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris un comité de l'enseignement.
Article 2
Version en vigueur du 09/12/1992 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 décembre 1992 au 27 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)
Le comité de l'enseignement est composé :
- du directeur de l'école, président ;
- des directeurs adjoints ;
- du secrétaire général ;
- de dix représentants des enseignants élus pour trois ans, soit :- quatre représentants pour la formation initiale des ingénieurs civils ;
- trois représentants pour la formation continue et spécialisée ;
- deux représentants pour la formation par la recherche ;
- un représentant pour la formation des corps techniques de l'Etat ;
- de six représentants des élèves élus pour un an, soit :- deux représentants des élèves titulaires et stagiaires ;
- un représentant des élèves en formation continue et spécialisée ;
- deux représentants des élèves chercheurs ;
- un représentant des élèves ingénieurs des corps techniques de l'Etat.
Les modalités d'élection des représentants des personnels et des élèves au comité de l'enseignement sont établies par le directeur de l'école ;
- de quatre membres désignés pour trois ans, respectivement :- par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- par le ministre chargé de la recherche ;
- par le vice-président du Conseil général des mines ;
- par l'union des professeurs de spéciales ;- de trois membres, dont au moins un membre étranger, désignés pour trois ans par le conseil d'administration de l'école.
Article 3
Version en vigueur du 29/09/2004 au 27/04/2012Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 27 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 18 avril 2012 - art. 2 (Ab)
Modifié par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 1, v. init.Le comité de l'enseignement siège en conseil de discipline dans les formes fixées par le décret du 8 octobre 1991 susvisé.
Dans ce cas, il peut valablement se prononcer lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents
Article 4
Version en vigueur du 09/12/1992 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 décembre 1992 au 27 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)
Le directeur de l'école peut inviter toute personne dont il juge la présence souhaitable à assister au comité de l'enseignement avec voix consultative.
Article 5
Version en vigueur du 09/12/1992 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 décembre 1992 au 27 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)
Le directeur de l'école est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN