Arrêté du 1er décembre 1992 fixant la composition du comité de l'enseignement de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris

abrogée depuis le 27/12/2020abrogée depuis le 27 décembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

NOR : INDM9200968A

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,


Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, et notamment son article 15 ;


Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, en date du 25 août 1992,


Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/12/1992 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 décembre 1992 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Il est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris un comité de l'enseignement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/12/1992 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 décembre 1992 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Le comité de l'enseignement est composé :

    - du directeur de l'école, président ;

    - des directeurs adjoints ;

    - du secrétaire général ;


    - de dix représentants des enseignants élus pour trois ans, soit :

    - quatre représentants pour la formation initiale des ingénieurs civils ;

    - trois représentants pour la formation continue et spécialisée ;

    - deux représentants pour la formation par la recherche ;
    - un représentant pour la formation des corps techniques de l'Etat ;


    - de six représentants des élèves élus pour un an, soit :

    - deux représentants des élèves titulaires et stagiaires ;

    - un représentant des élèves en formation continue et spécialisée ;

    - deux représentants des élèves chercheurs ;

    - un représentant des élèves ingénieurs des corps techniques de l'Etat.


    Les modalités d'élection des représentants des personnels et des élèves au comité de l'enseignement sont établies par le directeur de l'école ;


    - de quatre membres désignés pour trois ans, respectivement :

    - par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    - par le ministre chargé de la recherche ;

    - par le vice-président du Conseil général des mines ;


    - par l'union des professeurs de spéciales ;

    - de trois membres, dont au moins un membre étranger, désignés pour trois ans par le conseil d'administration de l'école.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/09/2004 au 27/04/2012Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 27 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 18 avril 2012 - art. 2 (Ab)
    Modifié par Arrêté du 13 septembre 2004 - art. 1, v. init.

    Le comité de l'enseignement siège en conseil de discipline dans les formes fixées par le décret du 8 octobre 1991 susvisé.

    Dans ce cas, il peut valablement se prononcer lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/12/1992 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 décembre 1992 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Le directeur de l'école peut inviter toute personne dont il juge la présence souhaitable à assister au comité de l'enseignement avec voix consultative.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/12/1992 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 décembre 1992 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Le directeur de l'école est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1992.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN