Décret n°92-1453 du 31 décembre 1992 relatif à la commission instituée par l'article 78-II de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : INTB9200540D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse, notamment ses articles 78-II et 90 ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 17 septembre 1992 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 octobre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    La commission instituée par l'article 78-II de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 susvisée est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut de la collectivité territoriale de Corse.

    Elle comprend, outre son président :

    1° Six représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;

    2° Six représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, intéressés par les transferts de compétences opérés par la loi du 13 mai 1991 précitée.

    Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.

    Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux trois quarts du nombre des membres en exercice.

    Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

    Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    La commission est compétente pour donner un avis sur :

    1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des nouveaux transferts de compétences opérés par la loi du 13 mai 1991 précitée ;

    2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article 78-II de la loi du 13 mai 1991 précitée qui constate le montant des charges susmentionnées.

    A ces titres, son examen porte notamment sur :

    - la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences opérés par la loi du 13 mai 1991 précitée ;

    - la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.

    La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 09 avril 2000

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR