Décret n° 92-1438 du 30 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité spéciale aux techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire, adjoints sanitaires

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2013

NOR : SPSG9202938D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires ;

Vu le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des adjoints sanitaires et des agents sanitaires,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/07/2013Version en vigueur depuis le 04 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2013-572 du 1er juillet 2013 - art. 1

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et des adjoints sanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1992Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992

    Les taux moyens annuels, servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

    Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions auxquelles sont astreints les fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus et ne peut excéder le double du taux moyen annuel.

    L'indemnité spéciale est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1992Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER