Le Premier ministre, Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ; Vu le décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
RENAUD DENOIX de SAINT MARC