Décret n°92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique

abrogée depuis le 26/07/2005abrogée depuis le 26 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

NOR : SANH9201573D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, notamment ses articles L. 712-2, L. 712-8 et L. 716-9 ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment son article 24 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 février 1992 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 mars 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/09/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°95-993 du 28 août 1995 - art. 1 () JORF 5 septembre 1995

    Les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné.

    Le préfet de région détermine si les installations constituent une structure de soins alternative à l'hospitalisation au regard des critères suivants :

    1° Pour les structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires :

    - existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées ;

    - existence d'une salle de repos réservée aux patients pris en charge par la structure, comportant au moins une arrivée de fluides médicaux.

    2° Pour les structures d'hospitalisation à temps partiel :

    - existence de lits ou fauteuils exclusivement réservés aux patients pris en charge par la structure ;

    - existence dans la structure d'un poste de soins infirmiers.

    3° Pour les structures d'hospitalisation à domicile : existence de moyens propres permettant d'assurer la coordination de l'équipe soignante et la liaison avec les patients.

    Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue exprimée en nombre de places. L'autorisation peut être suspendue ou retirée, dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 du code de la santé publique, si l'établissement de santé ne respecte pas, dans un délai d'un an à compter de la délivrance du récépissé, les conditions techniques mentionnées au 3° de l'article L. 712-9. En ce qui concerne les structures pour lesquelles le récépissé a été délivré avant la date de publication du décret n° 95-993 du 28 août 1995, le délai court à compter de cette date.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/10/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 26 juillet 2005

    Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE