Décret n°92-1306 du 11 décembre 1992 portant application de l'article 8-1 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations nationales agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs

abrogée depuis le 03/04/1997abrogée depuis le 03 avril 1997

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

NOR : ECOC9200158D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, modifiée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ;

Vu le décret n° 90-235 du 16 mars 1990 portant application de l'article 12 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/12/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 17 décembre 1992 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article 8-1 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de consommateurs le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent décret.

    Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/12/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 17 décembre 1992 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'organisation nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.

    Le mandat peut prévoir en outre :

    1. L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;

    2. Le versement par le consommateur de provisions ;

    3. La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat après mise en demeure du consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;

    4. La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;

    5. La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/12/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 17 décembre 1992 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Pour l'application de l'article 8-1 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/12/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 17 décembre 1992 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/12/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 17 décembre 1992 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.

    La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/12/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 17 décembre 1992 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    L'organisation nationale agréée de consommateurs est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.

    Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/12/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 17 décembre 1992 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    En cas de dissolution de l'organisation nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent toujours donner mandat à une autre organisation nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/12/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 17 décembre 1992 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    I. - L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit.

    Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article 2 du décret du 16 mars 1990 susvisé est jointe à l'acte introductif.

    II. - L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/12/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 17 décembre 1992 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours ses mandants. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.

  • Article 10

    Version en vigueur du 17/12/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 17 décembre 1992 au 03 avril 1997

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.