Décret n°93-353 du 15 mars 1993 destiné à l'application de l'article 13 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

NOR : SANP9300619D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 355-23 ;

Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, et notamment son article 13,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/03/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 17 mars 1993 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Pour l'application de l'article 13 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, les établissements de santé publics et privés sont tenus de prendre les dispositions nécessaires permettant d'accueillir et de renseigner, avec un personnel formé et compétent, les personnes ayant reçu une transfusion de sang ou des produits dérivés du sang entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1985 ainsi que les personnes ayant subi une intervention chirurgicale pendant la même période et qui ignorent si elles ont été transfusées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/03/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 17 mars 1993 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Chaque établissement de santé sollicite de la presse locale une insertion renouvelée tous les mois pendant six mois à compter de la date de publication du présent décret. Cette insertion comporte l'adresse et le numéro de téléphone du dispositif d'accueil et d'information mentionné à l'article précédent ainsi que ses heures d'ouverture.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/03/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 17 mars 1993 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    L'information sur les risques de contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine qui doit être donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret est une information conseil personnalisée. Elle peut être accompagnée de la remise d'une documentation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/03/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 17 mars 1993 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Au cours de cette information conseil personnalisée, il est proposé un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/03/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 17 mars 1993 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Un établissement de santé peut, par convention écrite, mandater un autre établissement pour accomplir les obligations relevant du présent décret. Lorsqu'il recourt à cette possibilité, cet établissement de santé doit demander une insertion dans la presse locale précisant ce mandat et donnant les informations mentionnées à l'article 2 du présent décret. Cette insertion est renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/03/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 17 mars 1993 au 27 mai 2003

    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER