Article 1
Version en vigueur du 29/12/1998 au 26/04/2008Version en vigueur du 29 décembre 1998 au 26 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°98-1208 du 21 décembre 1998 - art. 1 () JORF 29 décembre 1998Le collège interarmées de défense est créé à compter du 1er janvier 1993.
Il relève du chef d'état-major des armées.
Article 2
Version en vigueur du 24/12/1992 au 26/04/2008Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 26 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 4 (V)
Le collège interarmées de défense prépare les officiers supérieurs des trois armées et de la gendarmerie nationale à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de leur armée d'appartenance, des organismes et états-majors interarmées ou interalliés et à tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense.
L'enseignement du collège interarmées de défense peut également être dispensé à des ingénieurs de l'armement, à des officiers des services interarmées et à des officiers étrangers.
La scolarité au sein du collège interarmées de défense est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures.
Article 3
Version en vigueur du 24/12/1992 au 26/04/2008Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 26 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 4 (V)
Le collège interarmées de défense contribue au développement des études et de la recherche dans les domaines stratégique et tactique.
Article 4
Version en vigueur du 24/12/1992 au 26/04/2008Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 26 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 4 (V)
Le chef d'état-major des armées fixe les directives concernant l'enseignement dispensé au sein du collège interarmées de défense.
Cet enseignement comprend une formation interarmées et une formation spécifique à l'armée d'appartenance des stagiaires, ou à la gendarmerie, définie en accord avec le chef d'état-major d'armée concerné ou le directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 5
Version en vigueur du 05/02/2004 au 26/04/2008Version en vigueur du 05 février 2004 au 26 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Un conseil d'orientation propose au chef d'état-major des armées l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur et un conseil de perfectionnement s'assure que l'enseignement dispensé au collège interarmées de défense est conforme à cette orientation.
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces conseils sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Article 6
Version en vigueur du 24/12/1992 au 26/04/2008Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 26 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 4 (V)
A partir du 1er septembre 1993, le collège interarmées de défense se substitue aux écoles supérieures de guerre de chacune des armées, à l'école supérieure de la gendarmerie nationale, à l'école supérieure de guerre interarmées et au cours supérieur interarmées. Ces organismes sont dissous à la même date.
Article 7
Version en vigueur du 24/12/1992 au 26/04/2008Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 26 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 4 (V)
L'organisation et les modalités de fonctionnement du collège interarmées de défense sont fixées par le chef d'état-major des armées.
Celui-ci veille à l'harmonisation des conditions d'admission des stagiaires qui sont désignés par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement ou le directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 8
Version en vigueur du 24/12/1992 au 26/04/2008Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 26 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 4 (V)
Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°92-1345 du 22 décembre 1992 portant création du collège interarmées de défense
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2008
NOR : DEFD9202258D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ; Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ; Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE