Décret n°93-716 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

abrogée depuis le 04/08/2006abrogée depuis le 04 août 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2006

NOR : ACVE9250019D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 04/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 04 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-973 du 1 août 2006 - art. 2 (V) JORF 4 août 2006

    Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en activité, nommés à la classe normale du corps des infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régis par le titre II du décret du 22 juin 1992 susvisé, reçoivent mensuellement, pendant toute la durée où ils sont classés soit au 1er échelon, soit au 2e échelon de leur grade, une prime spéciale de début de carrière dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 04/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 04 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-973 du 1 août 2006 - art. 2 (V) JORF 4 août 2006

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent la prime spéciale de début de carrière dont le montant est réduit selon les modalités prévues à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 04/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 04 août 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU