Décret n°93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

NOR : PTTS9300134D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment son article 12 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 décembre 1990 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste du 5 mars 1993 ;

le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Les emplois supérieurs de La Poste comportant l'exercice de fonctions de niveau élevé en matière de responsabilité territoriale ou spécialisée, de direction d'établissement, d'expertise ou de conseil, de responsabilité de conception et de proposition de choix des politiques de l'exploitant public.

    Ces emplois sont répartis en quatre niveaux de fonctions en considération de leur importance, par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/05/2005Version en vigueur depuis le 11 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)

    Peuvent être nommés, par décision du président du conseil d'administration, dans un emploi visé à l'article 1er :

    1° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ;

    2° Les fonctionnaires du corps des membres du corps du contrôle général économique et financier, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des ingénieurs des télécommunications, ainsi que les attachés principaux d'administration centrale des postes et télécommunications ;

    3° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de France Télécom et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;

    4° Les fonctionnaires autres que ceux de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

    Les personnels visés au présent article doivent avoir accompli deux années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au premier niveau, quatre années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au deuxième niveau et six années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au troisième ou quatrième niveau.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-147 du 17 février 2025 - art. 2

    Les emplois classés au premier niveau comportent huit échelons, ceux classés au deuxième et troisième niveaux comportent six échelons et ceux classés au quatrième niveau comportent cinq échelons.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans. Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans ou réduite à deux ans ou à un an, selon la valeur professionnelle des intéressés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Le fonctionnaire nommé dans un emploi régi par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur au plus favorable des deux indices suivants : l'indice détenu dans son corps d'origine ou l'indice détenu dans l'emploi précédent.

    Dans la limite de quatre ans, il conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation.

    S'il est nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade ou emploi, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure ou égale à celle résultant de son élévation audit échelon.

    Toutefois, les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois figurant, en raison de leur difficulté particulière, sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration sont classés à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice immédiatement supérieur à celui précédemment détenu.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    La différence entre l'indice détenu par le fonctionnaire détaché dans l'un des emplois régis par le présent décret et l'indice afférent à l'échelon détenu par l'intéressé dans son grade d'origine a le caractère de la nouvelle bonification indiciaire instituée par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée ; elle est prise en compte pour le calcul de la pension et soumise à une cotisation pour la retraite dans les conditions fixées par cet article.

    Toutefois, pour les fonctionnaires dont la pension est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pour ceux qui bénéficient des dispositions de l'article D. 15 du même code, cette nouvelle bonification indiciaire est égale à la différence entre l'indice détenu dans l'emploi régi par le présent décret et l'indice qui sert de base à l'application des dispositions des articles R. 27 et D. 15 précités.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Les fonctionnaires occupant à La Poste au 31 décembre 1992 un emploi de chef de service, directeur adjoint, sous-directeur, chef de service régional, chef de service départemental, chef de service de comptabilité ou directeur d'établissement principal peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de cet emploi, lorsqu'ils sont détachés dans l'un des emplois régis par le présent décret.

    Dans ce cas, les droits et obligations résultant des dispositions de l'article D. 15 sont déterminés compte tenu des avantages de carrière et de rémunération dont les intéressés auraient bénéficié de plein droit si le statut concerné avait continué à leur être appliqué.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/07/1999 au 30/03/2004Version en vigueur du 29 juillet 1999 au 30 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-306 du 26 mars 2004 - art. 2 () JORF 30 mars 2004
    Modifié par Décret n°99-647 du 21 juillet 1999 - art. 1 () JORF 29 juillet 1999

    Jusqu'au 31 décembre 2003, les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ou titulaires des grades de chef d'établissement de classe exceptionnelle et de réviseur en chef de La Poste et de France Télécom peuvent être nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet du 1er janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY