Article 1
Version en vigueur du 30/11/1992 au 30/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1992 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Les personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et du certificat Cadre infirmier de secteur psychiatrique qui le souhaitent peuvent, à leur demande, obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier à condition d'effectuer un stage à temps plein de soins infirmiers dans un service de soins généraux. Ce stage s'effectue, en fonction du grade du candidat, auprès d'un surveillant ou d'un surveillant-chef des services médicaux exerçant leurs fonctions dans un établissement public de santé, ou auprès de personnes remplissant des fonctions équivalentes dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.
Article 2
Version en vigueur du 30/11/1992 au 30/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1992 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
La durée du stage est comprise entre quatre et six semaines consécutives en fonction du degré de réalisation des objectifs définis ci-après. L'atteinte de ces objectifs est appréciée par la personne responsable du stage visée à l'article 1er du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 30/11/1992 au 30/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1992 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté et souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier déposent auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d'exercice un dossier qui comprend :
- une demande écrite d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ;
- les titres et diplômes obtenus.
Article 4
Version en vigueur du 30/11/1992 au 30/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1992 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
L'organisation du stage prévu à l'article 1er du présent arrêté est confiée au directeur de l'école préparant au certificat Cadre infirmier choisie par le candidat concerné, en collaboration avec l'infirmier général de l'établissement d'accueil s'il s'agit d'un établissement public de santé et avec la personne remplissant des fonctions équivalentes s'il s'agit d'un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.
Le lieu de ce stage est déterminé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur de l'école visée à l'alinéa précédent.
Article 5
Version en vigueur du 30/11/1992 au 30/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1992 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Les objectifs du stage sont définis par l'équipe pédagogique de l'école visée à l'article 4 du présent arrêté, en liaison avec la personne responsable de l'encadrement du candidat et ce dernier.
Article 6
Version en vigueur du 30/11/1992 au 30/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1992 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
A l'issue de ce stage, la personne responsable du stage procède à son évaluation au regard des objectifs déterminés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus. Elle décide de la validation ou de la non-validation du stage. Cette décision est accompagnée d'une appréciation écrite précise et motivée, communiquée au candidat au cours d'un entretien.
Article 7
Version en vigueur du 30/11/1992 au 30/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1992 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Le stage prévu à l'article 1er du présent arrêté peut être recommencé une fois en cas de non-validation.
Article 8
Version en vigueur du 30/11/1992 au 30/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1992 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par le préfet de région aux candidats qui ont validé le stage prévu à l'article 1er du présent arrêté. Le dossier du candidat est transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par le directeur de l'école préparant au certificat Cadre infirmier visée à l'article 4 du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 30/11/1992 au 30/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1992 au 30 juin 1999
Abrogé par Arrêté 1999-06-21 art. 1 JORF 30 juin 1999
Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 30 novembre 1992. Les personnes qui souhaitent en bénéficier doivent déposer leur demande auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d'exercice, dans un délai de dix ans, à partir de cette date.
Article 10
Version en vigueur du 30/11/1992 au 30/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1992 au 30 juin 1999
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 janvier 1993 relatif à l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et du certificat Cadre infirmier de secteur psychiatrique.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 1999
NOR : SANP9202968A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ; Vu l'arrêté du 22 août 1966 modifié relatif aux écoles de cadres d'infirmiers et d'infirmières ; Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
BERNARD KOUCHNER