ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AIDES DE LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Article 1
Version en vigueur du 01/09/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-955 du 31 juillet 2006 - art. 2 () JORF 2 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006Sont créés au ministère de l'éducation nationale les corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement et des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-955 du 31 juillet 2006 - art. 5 () JORF 2 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 3 () JORF 9 décembre 2005Le corps des agents techniques de laboratoire comprend un seul grade.
Article 3
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-955 du 31 juillet 2006 - art. 5 () JORF 2 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Les agents techniques de laboratoire assistent les personnels enseignants des disciplines scientifiques dans les établissements publics locaux d'enseignement pour la préparation des travaux pratiques.
Ils assurent le nettoyage des salles de travaux pratiques, des salles de cours spécialisées et du matériel courant ainsi que le rangement du matériel.
Article 4
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-955 du 31 juillet 2006 - art. 5 () JORF 2 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005Les agents techniques de laboratoire sont recrutés par concours.
Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves de ce concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 5
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-955 du 31 juillet 2006 - art. 5 () JORF 2 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 5 () JORF 9 décembre 2005Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, les agents techniques de laboratoire recrutés conformément à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon de leur grade.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des agents techniques de laboratoire est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 6
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 6 () JORF 9 décembre 2005
Dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif total du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe les agents techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.
Article 7
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-955 du 31 juillet 2006 - art. 5 () JORF 2 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Article 8
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-955 du 31 juillet 2006 - art. 5 () JORF 2 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 8 () JORF 9 décembre 2005Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.
Article 9
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-955 du 31 juillet 2006 - art. 5 () JORF 2 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 9 () JORF 9 décembre 2005Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des agents techniques de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 10
Version en vigueur du 01/08/1993 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 août 1993 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 10 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°94-466 du 31 mai 1994 - art. 1 () JORF 8 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des agents techniques de laboratoire pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est, au maximum, la suivante :
- au 1er août 1993 : 14 p. 100 ;
- au 1er août 1994 : 17 p. 100 ;
- au 1er août 1995 : 21 p. 100 ;
- au 1er août 1996 : 25 p. 100.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1993 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 août 1993 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 10 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°94-466 du 31 mai 1994 - art. 1 () JORF 8 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé et recrutés avant la date de publication du présent décret.
Ces intégrations ont lieu en quatre contingents et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993.
Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du corps des agents de laboratoire apprécié au 31 juillet 1990.
Les fonctionnaires ainsi recrutés sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.
Article 12
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 10 () JORF 9 décembre 2005
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des agents techniques de laboratoire régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Article 13
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 10 () JORF 9 décembre 2005
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 11 ci-dessus.
Les pensions des agents de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant les dates d'application fixées à l'article 11 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle seront achevées les opérations d'intégration des agents de laboratoire prévues audit article 11.
Article 14
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades :
a) Aide de laboratoire ;
b) Aide principal de laboratoire.
Article 15
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Les aides de laboratoire sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques des établissements publics locaux d'enseignement, essentiellement des collèges, des lycées d'enseignement général et technique et des lycées professionnels, dans la préparation des cours et des travaux pratiques. Ils assurent la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels. Selon les établissements, ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou de plusieurs disciplines.
Article 16
Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-955 du 31 juillet 2006 - art. 5 () JORF 2 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Les aides de laboratoire sont recrutés :
1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous ;
2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques de laboratoire régis par le titre Ier du présent décret. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, d'au moins neuf ans de services publics.
Article 17
Version en vigueur du 01/09/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-955 du 31 juillet 2006 - art. 3 () JORF 2 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006Les aides de laboratoire sont recrutés par la voie de deux concours dans les conditions ci-après :
1. Pour 70 p. 100 au plus des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ;
2. Pour 30 p. 100 au moins des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier d'un an au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois mis aux concours au titre du 1 et du 2 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 18
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 17 ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.
Article 19
Version en vigueur du 01/09/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-955 du 31 juillet 2006 - art. 4 () JORF 2 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, les aides de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 17 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide de laboratoire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les aides de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas prélablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 20
Version en vigueur du 01/09/2006 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-955 du 31 juillet 2006 - art. 5 () JORF 2 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006La titularisation des aides de laboratoire recrutés en application de l'article 17 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 21
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 12 () JORF 9 décembre 2005Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide principal de laboratoire les aides de laboratoire ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.
Le nombre maximum d'aides de laboratoire pouvant être promus au grade d'aide principal de laboratoire est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 22
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005Peuvent être détachés dans le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Article 23
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides de laboratoire du corps régi par le présent décret.
Article 24
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 14 () JORF 9 décembre 2005Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des aides de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 25
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005
Le grade d'aide principal de laboratoire est créé à compter du 1er août 1993.
Article 26
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005
Au titre de la constitution initiale du corps des aides de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, au 1er août 1990, les aides de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé apprécié au 31 juillet 1990.
Les agents appartenant au 31 juillet 1992 au corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des aides de laboratoire régi par le présent décret.
Article 27
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005
Les intégrations sont prononcées au grade d'aide de laboratoire, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'aide de laboratoire régi par le présent décret.
Article 28
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire relevant du décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Article 29
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005
Les dispositions du décret du 2 octobre 1980 susvisé qui concernent les aides de laboratoire sont abrogées au 1er août 1992.
Article 30
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 27 ci-dessus.
Les pensions des aides de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant les dates d'application de l'article 26 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1992.
Article 31
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret 2005-1523 2005-12-09 ar. 1, art. 16 JORF 9 décembre 2005Le corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades :
a) Aide technique de laboratoire ;
b) Aide technique principal de laboratoire.
Le nombre maximum d'aides techniques de laboratoire pouvant être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.
Article 32
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Les aides techniques de laboratoire collaborent sous la responsabilité du chef de laboratoire, professeur d'une discipline scientifique des établissements publics locaux d'enseignement, à la préparation des cours et travaux pratiques, principalement dans les établissements possédant des classes spécialisées (lycées techniques, lycées d'enseignement général et technique, lycées professionnels préparant à certains C.A.P. ou B.E.P.). Ils peuvent assister les professeurs lors des séances de travaux pratiques.
Ils exercent leurs fonctions notamment auprès des professeurs de sciences naturelles, physique et chimie, électrotechnique et électronique, biochimie et microbiologie dans des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les aides techniques de laboratoire peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 33
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Les aides techniques de laboratoire sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 32 ci-dessus :
1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous ;
2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les aides de laboratoire régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.
Article 34
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 17 () JORF 9 décembre 2005Deux concours sont organisés pour le recrutement des aides techniques de laboratoire, dans les conditions suivantes :
1. Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la fonction publique ;
2. Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de quatre années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Article 35
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Les emplois mis au concours au titre du 1 et du 2 de l'article 34 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 36
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 34 ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.
Article 37
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide technique de laboratoire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.
Les aides techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
La titularisation des aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les aides techniques de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 33-2 ci-dessus sont titularisés immédiatement.
Article 38
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte six échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
I = ÉCHELONS
II = DUREE Moyenne
III = DUREE Minimale
:----:------------:-----------: : I : II : III : :----:------------:-----------: : 5e : 4 ans : 3 ans : : 4e : 3 ans 6 ms : 2 ans 9 ms: : 3e : 3 ans 6 ms : 2 ans 9 ms: : 2e : 2 ans 6 ms : 2 ans : :1er : 2 ans 6 ms : 2 ans : :----:------------:-----------: Article 39
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 18 () JORF 9 décembre 2005Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide technique principal de laboratoire les aides techniques de laboratoire ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'aides de laboratoire ou d'aides techniques de laboratoire dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire.
Les agents promus au grade d'aide technique principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
Article 40
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 19 () JORF 9 décembre 2005Peuvent être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Article 41
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides techniques de laboratoire du corps régi par le présent décret.
Article 42
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 20 () JORF 9 décembre 2005Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des aides techniques de laboratoires peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 43
Version en vigueur du 01/08/1993 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 août 1993 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 21 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°94-466 du 31 mai 1994 - art. 1 () JORF 8 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'aide technique principal de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
a) Jusqu'au 31 juillet 1993 : 2,5 p 100 ;
b) A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
c) A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
Article 44
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 21 () JORF 9 décembre 2005
Au titre de la constitution initiale du corps des aides techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps à la date de publication du présent décret les aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé.
Ces intégrations sont prononcées au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides techniques de laboratoire relevant du décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Article 45
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 21 () JORF 9 décembre 2005
La commission administrative paritaire compétente à l'égard des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des aides techniques de laboratoire relevant du présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Article 46
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 21 () JORF 9 décembre 2005
Les dispositions du décret du 2 octobre 1980 susvisé applicables aux aides techniques de laboratoire sont abrogées à la date de publication du présent décret.
Article 47
Version en vigueur du 13/09/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1523 du 5 décembre 2005 - art. 21 () JORF 9 décembre 2005
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 44 ci-dessus.
Les pensions des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant la date d'application de l'article 44 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de cette même date.
Article 48
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement comprend trois grades :
a) Technicien de laboratoire, comportant douze échelons ;
b) Technicien principal de laboratoire, comportant sept échelons ;
c) Technicien en chef de laboratoire, comportant sept échelons.
Article 49
Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/08/1996Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996 en vigueur le 1er août 1996
Modifié par Décret n°94-466 du 31 mai 1994 - art. 1 () JORF 8 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993Les techniciens de laboratoire préparent, sous la direction du chef de laboratoire, professeur d'une discipline scientifique, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques ; ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ; ils assistent les professeurs scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques.
Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire et participent à la formation de ces derniers.
Ils ont vocation, à titre prioritaire, à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.
Article 50
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Les techniciens de laboratoire sont recrutés :
1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 51 ci-dessous ;
2. Par la voie d'un examen professionnel, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, ouvert aux aides de laboratoire régis par le titre II du présent décret et aux aides techniques de laboratoire régis par le titre III du présent décret.
Les intéressés doivent justifier de dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps et être âgés de quarante ans au moins, ces conditions s'appréciant au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel.
Article 51
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Dans chacune des spécialités définies conformément à l'article 53 ci-dessous, deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens de laboratoire selon les modalités ci-après :
1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, du baccalauréat technologique ou du baccalauréat professionnel ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ;
2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au moins quatre ans de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Article 52
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Les emplois mis au concours au titre du 1° et du 2° de l'article 51 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent, dans la limite de 30 p. 100 des emplois à pourvoir au titre de ce concours, être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 53
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 50 et des concours prévus à l'article 51 du présent décret, ainsi que les différentes spécialités exercées par les techniciens.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition des jurys.
Article 54
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 51 ci-dessus sont nommés techniciens de laboratoire stagiaires et classés au 1er échelon du grade de technicien de laboratoire sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année, au cours duquel ils peuvent être appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. Leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les techniciens de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 55
Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/08/1996Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996 en vigueur le 1er août 1996
Modifié par Décret n°94-466 du 31 mai 1994 - art. 1 () JORF 8 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993Les techniciens de laboratoire recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 50 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils peuvent être appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
Article 56
Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/08/1996Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996 en vigueur le 1er août 1996
Modifié par Décret n°94-466 du 31 mai 1994 - art. 1 () JORF 8 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993La titularisation des techniciens de laboratoire recrutés en application de l'article 50 ci-dessus est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 57
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Les techniciens de laboratoire appartenant au grade de technicien sont soumis aux règles d'avancement d'échelon fixées par les articles 2 et 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Article 58
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien principal de laboratoire et de technicien en chef de laboratoire sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELON
DURÉE
Moyenne Minimale
6e échelon. 4 ans 3 ans
5e échelon. 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
4e échelon. 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
3e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
2e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
1er échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
Article 59
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Les avancements au grade de technicien principal de laboratoire ont lieu :
1° Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Cet examen professionnel est ouvert aux techniciens de laboratoire justifiant en cette qualité de six années de services effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert l'examen professionnel ;
2° Après inscription à un tableau d'avancement dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les techniciens de laboratoire ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa.
Article 60
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Les techniciens de laboratoire nommés au grade de technicien principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon, lorsque l'augmentation consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
Article 61
Version en vigueur du 01/08/1993 au 01/08/1996Version en vigueur du 01 août 1993 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996 en vigueur le 1er août 1996
Modifié par Décret n°94-466 du 31 mai 1994 - art. 1 () JORF 8 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien en chef de laboratoire, les techniciens principaux de laboratoire comptant au moins dix années de services effectifs dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement, dont quatre en qualité de technicien principal de laboratoire.
Les techniciens principaux de laboratoire nommés au grade de technicien en chef de laboratoire sont reclassés à un échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint en tant que technicien principal de laboratoire.
Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.
Article 62
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement, régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant des fonctions de même nature et appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B.
Article 63
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les techniciens du corps régi par le présent décret.
Article 64
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 65
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1992, il est créé entre le 6e et le 7e échelon du grade de technicien principal de laboratoire un échelon provisoire.
La durée moyenne du temps passé dans cet échelon est de deux ans et la durée minimale d'un an six mois.
Cet échelon ne peut être occupé que par les techniciens de laboratoire du 1er échelon de la classe exceptionnelle régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé, reclassés en application des dispositions de l'article 66 ci-dessous.
Article 66
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, à compter du 1er janvier 1992, les techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau ci-après :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ
Technicien de laboratoire
de classe exceptionnelle
Technicien principal de laboratoire
2e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon Echelon provisoire
Ancienneté acquise.
Technicien de laboratoire
de classe normale
Technicien principal de laboratoire
7e échelon 6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Technicien de laboratoire
de classe normale
Technicien de laboratoire
6e échelon 11e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon 10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
4e échelon 8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon 6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon 4e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon 8e échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de laboratoire relevant du décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans les grades du corps des techniciens régi par le présent décret.
Article 67
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Jusqu'au 31 décembre 1992, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 50 ci-dessus, les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les aides techniques de laboratoire qui ont accompli dix années de services effectifs dans ce corps et qui ont atteint l'âge de quarante ans.
Article 68
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
La commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Article 69
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Les dispositions du décret du 2 octobre 1980 susvisé concernant les techniciens de laboratoire sont abrogées le 1er janvier 1992.
Article 70
Version en vigueur du 13/09/1992 au 01/08/1996Version en vigueur du 13 septembre 1992 au 01 août 1996
Abrogé par Décret n°96-273 du 26 mars 1996 - art. 29 (Ab) JORF 2 avril 1996
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées au tableau de l'article 66 ci-dessus.
Les pensions des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé, retraités avant la date d'application de l'article 66 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de cette même date.
Article 71
Version en vigueur du 09/12/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 30 décembre 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.