Article 1
Version en vigueur du 29/05/1996 au 10/12/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 10 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 10 décembre 1998
Modifié par Décret n°96-454 du 28 mai 1996 - art. 1 () JORF 29 mai 1996Peuvent bénéficier des contrats de travail prévus à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail les personnes mentionnées au premier alinéa du I de ce même article qui ne peuvent accéder à un emploi ou une formation à l'issue de leur contrat emploi-solidarité. Cette situation doit faire l'objet d'une attestation délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi pour les chômeurs de longue durée et par la commission locale d'insertion pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Peuvent également bénéficier desdits contrats les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1, résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé, dont la liste est fixée par décret.
Ces contrats sont passés par écrit, le cas échéant à l'issue du contrat emploi-solidarité arrivé normalement à échéance ou rompu par accord entre les parties, après conclusion de la convention prévue par l'article L. 322-4-8-1 susvisé.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois.
Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
Article 2
Version en vigueur du 29/05/1996 au 10/12/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 10 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 10 décembre 1998
Modifié par Décret n°96-454 du 28 mai 1996 - art. 2 () JORF 29 mai 1996L'aide de l'Etat mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail est calculée à partir du total de la rémunération brute versée par l'employeur, des cotisations d'assurance chômage et des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle, compte non tenu des charges exonérées en application des dispositions contenues au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, sur la base d'une durée maximale de travail de trente heures hebdomadaires et d'un salaire plafonné à 120 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Le principe de l'aide de l'Etat est réexaminé tous les douze mois au moment de la signature de l'avenant à la convention prévue au II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
Cette aide est égale :
- pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à 60 p. 100 du montant mentionné au premier alinéa du présent article pour la première année d'exécution du contrat, à 50 p. 100 la deuxième année, 40 p. 100 la troisième année, 30 p. 100 la quatrième année, 20 p. 100 la cinquième année, ou, pour les plus en difficulté d'entre elles, à 50 p. 100 pendant les cinq premières années d'exécution du contrat ;
- pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à 75 p. 100 de ce même montant pour la première année d'exécution du contrat, à 65 p. 100 la deuxième année, 55 p. 100 la troisième année, 45 p. 100 la quatrième année, 35 p. 100 la cinquième année, ou à 55 p. 100 pendant les cinq premières années d'exécution du contrat. Ces taux sont également applicables aux jeunes recrutés en application de l'article 102 de la loi du 4 février 1995 modifiée.
Pour les conventions et avenants conclus entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995 :
- les taux de prise en charge mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à 70 p. 100 du montant mentionné au premier alinéa du présent article pour la première année d'exécution du contrat, à 60 p. 100 pour la deuxième année, à 50 p. 100 pour la troisième année, à 40 p. 100 pour la quatrième année, à 30 p. 100 pour la cinquième année ;
- dans le cas de l'embauche de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins deux ans résidant dans les territoires ruraux de développement prioritaire (T.R.D.P.) définis par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 et dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé définis par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts, l'aide de l'Etat est fixée à 80 p. 100 de ce même montant pour la première année d'exécution du contrat, à 70 p. 100 pour la deuxième année, à 60 p. 100 pour la troisième année, à 50 p. 100 pour la quatrième année et à 40 p. 100 pour la cinquième année.
Article 3
Version en vigueur du 06/10/1992 au 10/12/1998Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 10 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 10 décembre 1998
L'aide de l'Etat est versée mensuellement à l'organisme employeur. Le premier versement est effectué à la date d'embauche du salarié et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé initialement, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues pour l'année d'exécution en cours, au titre de l'aide prévue à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, en cas de force majeure, de rupture au cours de la période d'essai, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.
Article 4
Version en vigueur du 06/10/1992 au 10/12/1998Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 10 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 10 décembre 1998
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail porte sur la partie des salaires n'excédant pas 120 p. 100 du salaire minimum de croissance et dans la limite de trente heures de travail hebdomadaires.
Cette exonération cesse au terme des cinq premières années du contrat.
Article 4-1
Version en vigueur du 06/04/1994 au 10/12/1998Version en vigueur du 06 avril 1994 au 10 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 10 décembre 1998
Création Décret n°94-265 du 5 avril 1994 - art. 2 () JORF 6 avril 1994La demande de convention de contrat emploi consolidé mentionnée à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail doit être présentée par l'employeur avant l'embauche, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit comporter les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat ;
e) La nature des activités faisant l'objet du contrat ;
f) La durée du contrat de travail ;
g) La durée hebdomadaire du travail ;
h) Le montant de la rémunération correspondante ;
i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération ;
j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation organisée par l'employeur au titre de l'article L. 322-4-8-1, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) Les modalités selon lesquelles les associations spécialement agréées à cette fin par le préfet de département contribuent à l'organisation de cette formation ;
c) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.
Article 4-2
Version en vigueur du 29/05/1996 au 10/12/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 10 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 10 décembre 1998
Modifié par Décret n°96-454 du 28 mai 1996 - art. 3 () JORF 29 mai 1996L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire, dans la limite de quatre cents heures pour un même bénéficiaire, sur la base d'une aide forfaitaire par heure de formation dispensée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail.
L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'employeur ou à l'association mentionnée au b du troisième alinéa de l'article 4-1, signataires de la convention ou de l'avenant.
Un premier versement correspondant à 40 p. 100 du montant de l'aide de l'Etat est effectué à la signature de la convention ou de l'avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, d'une part, l'employeur ou, le cas échéant, l'association susmentionnée, d'autre part.
Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement.
Article 4-3
Version en vigueur du 06/04/1994 au 10/12/1998Version en vigueur du 06 avril 1994 au 10 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 10 décembre 1998
Création Décret n°94-265 du 5 avril 1994 - art. 2 () JORF 6 avril 1994Le bénéficiaire du contrat emploi consolidé est tenu de déclarer tout cumul de ce contrat avec une activité professionnelle ou une formation rémunérée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Si la convention de contrat emploi consolidé est dénoncée par l'Etat, les sommes déjà perçues doivent être reversées.
Article 5
Version en vigueur du 06/10/1992 au 10/12/1998Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 10 décembre 1998
Le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 1998
NOR : TEFE9205294D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le livre III du code du travail, notamment l'article L. 322-4-8-1,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE