Arrêté du 24 septembre 1992 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique allouée aux personnels de recherche du ministère chargé de la culture

abrogée depuis le 01/09/2017abrogée depuis le 01 septembre 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

NOR : MENB9200047A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget,
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux;
Vu le décret n° 92-990 du 14 septembre 1992 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des personnels de recherche du ministère chargé de la culture, notamment son article 3,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 17 avril 2019 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 9 mars 1993 - art. 1, v. init.

    Pour les fonctionnaires de recherche de la mission de recherche du ministère de la culture et de la communication régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application des pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau :





    Personnels concernés

    Indices de référence nouveaux majorés

    Taux moyens (en %)

    Ingénieurs de recherche hors classe

    730

    15

    Ingénieurs de recherche de 1re classe

    630

    15

    Ingénieurs de recherche de 2e classe

    477

    15

    Ingénieurs d'études de 1re classe

    375

    12

    Ingénieurs d'études de 2e classe

    375

    12

    Assistants ingénieurs

    375

    8

    Techniciens de recherche de 1re classe

    343

    8

    Techniciens de recherche de 2e classe

    306

    8

    Techniciens de recherche 3e classe

    306

    8


    Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus. Exceptionnellement et pour 20 p. 100 au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 17 avril 2019 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 9 mars 1993 - art. 2, v. init.

    Les crédits nécessaires au paiement de ces primes sont calculés, en fonction des effectifs concernés, conformément au tableau ci-après :

    Personnels concernés

    Indices de référence nouveaux majorés

    Taux moyens (en %)

    Ingénieurs de recherche hors classe

    730

    16

    Ingénieurs de recherche de 1re classe

    630

    16

    Ingénieurs de recherche de 2e classe

    477

    16

    Ingénieurs d'études de 1re classe

    375

    16

    Ingénieurs d'études de 2e classe

    375

    16

    Assistants ingénieurs

    375

    12

    Techniciens de recherche de 1re classe

    343

    12

    Techniciens de recherche de 2e classe

    306

    12

    Techniciens de recherche 3e classe

    306

    12

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 17 avril 2019 - art. 5

    A titre transitoire, pour les ingénieurs contractuels provenant de la catégorie A, intégrés dans le corps des ingénieurs d'études, lors de la constitution initiale de ce corps, les taux d'attribution individuels et les crédits sont calculés par application à l'indice de référence précisé au tableau ci-après des pourcentages définis au même tableau :


    Personnels concernés

    Indice de référence (indice nouveau majoré)

    Taux moyen applicable

    Catégorie d'origine

    Corps d'intégration

    Pour les attributions individuelles

    Pour le calcul des crédits

    Ingénieurs de 3e catégorie A

    Ingénieurs d'études

    448

    12 %

    16 %

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 17 avril 2019 - art. 5

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J. CREYSSEL