Décret n°92-1030 du 25 septembre 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de l'Institution nationale des invalides

abrogée depuis le 29/05/2005abrogée depuis le 29 mai 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2005

NOR : ACVA9210087D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-595 du 27 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 29 mai 2005

    Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité à l'Institution nationale des invalides, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants :

    1° Surveillants-chefs des services médicaux ;

    2° Surveillants des services médicaux ;

    3° Techniciens surveillants des services médicaux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-595 du 27 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 29 mai 2005

    La prime d'encadrement est payée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 mai 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU