ABROGÉTITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.
ABROGÉTITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE II : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours
ABROGÉSection 1 : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique
ABROGÉSection 2 : Du concours externe de recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Danse.
ABROGÉSection 3 : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques
ABROGÉCHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
ABROGÉCHAPITRE III : Organisation des concours.
ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 20/10/1995 au 06/09/2012Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 10 ()Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Pour les candidats au concours sur titres avec épreuve, spécialité Musique ou danse, du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ;
2° Pour les candidats au concours sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques :
a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
b) D'un titre ou diplôme homologué au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée et figurant sur la liste annexée au présent décret ; ou
c) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Article 2
Version en vigueur du 20/10/1995 au 06/09/2012Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 10 ()Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à ceux-ci. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. "
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) (abrogé)
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Article 3
Version en vigueur du 03/09/1992 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4
Version en vigueur du 03/10/2003 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 2 () JORF 3 octobre 2003Les concours de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours dans chacune des trois spécialités : Musique, danse et Arts plastiques.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 6L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par spécialité, et le cas échéant par discipline, par le président du centre de gestion organisateur.
Article 5-1
Version en vigueur du 20/10/1995 au 06/09/2012Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Création Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 10 ()Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs spécialités, et le cas échéant dans plusieurs disciplines, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité et, le cas échéant, la discipline dans laquelle il souhaite concourir. "
Article 6
Version en vigueur du 03/10/2003 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 3 () JORF 3 octobre 2003Le concours externe et le concours interne pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, à l'exception du concours externe sur titres avec épreuve pour les spécialités Musique et danse.
Article 7
Version en vigueur du 15/03/2007 au 06/09/2012Version en vigueur du 15 mars 2007 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2007-339 du 13 mars 2007 - art. 1 () JORF 15 mars 2007La spécialité Musique comprend les disciplines suivantes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, accordéon, harpe, guitare, percussions, chant, chef de choeur, instruments anciens (tous instruments), instruments traditionnels (tous instruments), jazz (tous instruments), accompagnement, formation musicale, intervention en milieu scolaire, direction d'ensembles instrumentaux.
Article 8
Version en vigueur du 03/10/2003 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 3 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 4 () JORF 3 octobre 2003Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 choisie par le candidat au moment de son inscription.
L'épreuve visée à l'article 6 du présent décret consiste en un entretien avec le jury, qui doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
Article 9
Version en vigueur du 15/03/2007 au 06/09/2012Version en vigueur du 15 mars 2007 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2007-339 du 13 mars 2007 - art. 2 () JORF 15 mars 2007Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, sont les suivantes :
1. Disciplines Instruments et Chant
1.1. Epreuve d'admissibilité
Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
1.2. Epreuves d'admission
a) Cours à un ou plusieurs élèves du premier cycle ou du deuxième cycle (durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4).
b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve :
vingt minutes ; coefficient 3).
Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
2. Discipline Chef de choeur
2.1. Epreuve d'admissibilité
Lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais (temps de préparation : vingt minutes ; durée de l'épreuve :
dix minutes ; coefficient 3).
2.2. Epreuves d'admission
a) Séance de travail avec un choeur d'enfants sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste qui lui est communiquée lors de son inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4).
b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
3. Discipline Accompagnement musique ou danse
3.1. Epreuve d'admissibilité
Exécution au piano ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat, notamment les percussions, d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
3.2. Epreuves d'admission
a) Le candidat choisit, lors de son inscription entre l'une des deux épreuves suivantes :
1. Accompagnement au piano ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat, notamment les percussions, d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
2. Accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de deuxième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation : trente minutes ; durée totale de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4).
b) Entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
4. Discipline Formation musicale musique ou danse
4.1. Epreuve d'admissibilité.
Lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, nom des notes ou vocalises et son accompagnement au piano (durée : dix minutes ; coefficient 3).
4.2. Epreuves d'admission
a) Cours à un groupe d'élèves musiciens ou danseurs de premier ou deuxième cycle. Le niveau musical et le cursus suivi par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).
b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
5. Discipline Intervention en milieu scolaire
(écoles élémentaires)
5.1. Epreuve d'admissibilité
Exécution au piano ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat, notamment les percussions, d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres vocales et instrumentales d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée :
quinze minutes ; coefficient 3).
5.2. Epreuves d'admission
a) Cours à un groupe d'élèves de premier cycle. Le niveau musical et le cursus suivis par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation. Le candidat organise son travail sur la base de documents ou partitions constituées d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres accompagnées des documents sonores correspondants, choisis par le jury et communiqués au candidat au moment de l'épreuve (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 3).
Le cours comprend au moins l'apprentissage d'un chant et une séquence réalisée à partir de l'oeuvre communiquée.
b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
En outre, les candidats déclarés admissibles peuvent se présenter à une épreuve d'admission commune à toutes les disciplines, consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription au concours et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission.
Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
6. Discipline direction d'ensembles instrumentaux.
6.1. Epreuve d'admissibilité.
Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat.
Le candidat doit préciser au moment de son inscription au concours le ou les instruments dont il fera usage lors de cette épreuve (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
6.2 Epreuves d'admission.
a) Séance de travail avec un ensemble instrumental constitué d'élèves du premier cycle ou du deuxième cycle sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste qui lui est communiquée lors de son inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4).
b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
Article 9-1
Version en vigueur du 03/10/2003 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 3 () JORF 3 octobre 2003La spécialité Danse comprend trois disciplines : Danse contemporaine, Danse classique, Danse jazz.
Article 9-2
Version en vigueur du 03/10/2003 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 3 () JORF 3 octobre 2003Le concours externe sur titre avec épreuve pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Danse, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du diplôme d'Etat de professeur de danse ainsi que des titres et des pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.
L'épreuve visée à l'article 6 du présent décret consiste en u n entretien avec le jury qui doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
Article 10
Version en vigueur du 03/10/2003 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 3 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 8 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 9 () JORF 3 octobre 2003Le concours externe sur titres avec épreuves, le concours interne et le troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, comportent chacun une épreuve d'admissibilité qui consiste en un examen du dossier individuel du candidat (coefficient 3). Ce dossier est assorti d'un mémoire de vingt pages maximum dactylographié, rédigé par le candidat, retraçant son expérience antérieure et présentant, s'il y a lieu, ses oeuvres personnelles et ses choix esthétiques.
Article 11
Version en vigueur du 03/10/2003 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 10 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 3 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003Les épreuves d'admission du concours externe sur titres avec épreuves, du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, comprennent :
1° Une épreuve orale à partir d'un texte sur un sujet de culture générale, plus particulièrement orientée vers des questions culturelles (durée : dix minutes ; coefficient 2) ;
2° Pour le concours externe sur titres avec épreuves et le concours interne, un entretien avec le jury à partir du mémoire du candidat au cours duquel celui-ci est amené à exposer la manière dont il envisage d'exercer les fonctions auxquelles il postule (durée :
vingt minutes ; coefficient 3) ;
Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;
3° Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, suivie d'une conversation (temps de préparation :
quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1). Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.
Article 14
Version en vigueur du 03/10/2003 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 3 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 7 () JORF 3 octobre 2003Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 9 à 13 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.
Article 12
Version en vigueur du 20/10/1995 au 03/10/2003Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 03 octobre 2003
Abrogé par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 12 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 10 ()Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, comprennent :
1° Une dissertation à partir d'un sujet d'histoire de l'art (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° Un mémoire de vingt pages maximum rédigé par le candidat retraçant son expérience professionnelle antérieure (coefficient 1).
Article 13
Version en vigueur du 20/10/1995 au 03/10/2003Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 03 octobre 2003
Abrogé par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 12 () JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 10 ()Les épreuves d'admission du concours visé à l'article 12 ci-dessus comprennent :
1° Une épreuve orale à partir d'un texte sur un sujet de culture générale, plus particulièrement orientée vers des questions culturelles (durée : dix minutes ; coefficient 2) ;
2° Un entretien avec le jury à partir du mémoire du candidat au cours duquel celui-ci est amené à exposer la manière dont il envisage d'exercer les fonctions auxquelles il postule (durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;
3° Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, suivie d'une conversation (temps de préparation :
quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. "
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 6Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 6Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessous.
Le jury de chaque concours comprend, outre le président :
a) Deux élus locaux ;
b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
c) Deux personnalités qualifiées ;
d) Sur proposition du ministre chargé de la culture et, pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. "
Le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Article 17
Version en vigueur du 03/10/2003 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2003-942 du 1 octobre 2003 - art. 13 () JORF 3 octobre 2003Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les jurys arrêtent, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Article 18
Version en vigueur du 03/09/1992 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 6A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.
Article 20
Version en vigueur du 03/09/1992 au 06/09/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 28/03/1993 au 06/09/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 06 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 - art. 22
Modifié par Décret n°93-557 du 26 mars 1993 - art. 1 ()Diplôme national d'arts et techniques.
Diplôme national d'arts plastiques.
Diplôme de l'Ecole nationale de la photographie.
Brevet de licier de l'Ecole nationale d'art d'Aubusson.
Diplôme agréé délivré par les écoles municipales et régionales habilitées par le ministère chargé de la culture.
Diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre.
Brevet de technicien supérieur :
Groupe Photographie, industries graphiques :
- cinématographie, option Image ;
- cinématographie, option Son, reproduction sonore ;
- photographie ;
- industries graphiques ;
- expression visuelle, options Images et Espaces de communication ;
Art textile et impression ;
Groupe Arts et arts appliqués, esthétique industrielle :
- esthétique industrielle ;
- plasticien, option Volume ;
- plasticien, option Surface ;
- création en art céramique, industries céramiques ;
- conseiller de mode, styliste ;
- architecture intérieure et modèle, option Création ;
- architecture intérieure et modèle, option Fabrication ;
- architecture intérieure et modèle, option Agencement ;
- décorateur scénographe ;
- éclairagiste sonorisateur du spectacle ;
- costumier du spectacle ;
- audiovisuel, options A, B, C, D et E ;
Diplôme des métiers des arts du décor architectural (Olivier-de-Serres) :
- option A : Domaine du traitement plastique et de la transparence ;
- option B : Domaine du décor du mur ;
- option C : Domaine du métal ;
- option D : Domaine des matériaux de synthèse.
" Diplôme des métiers des arts de l'habitat (Boulle) :
" - option Décors et mobiliers ;
" - option Ornements et objets.
" Diplôme des métiers des arts textiles et céramiques (Duperré) :
" - option Arts textiles ;
" - option Arts de la céramique artisanale.
" Diplôme des métiers des arts graphiques (Estienne) :
" - option Arts de la gravure ;
" - option Arts de la reliure ;
" - option Arts de l'illustration.