Article 1
Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comportent quatre spécialités (Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation) doivent être titulaires :
1° Du baccalauréat de l'enseignement général ;
ou
2° D'un diplôme homologué au niveau IV en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
Article 2
Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 11
Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du C.N.F.P.T. ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Article 3
Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 11
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2002-879 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002Les concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent un concours externe et un concours interne ainsi qu'un troisième concours. Chaque concours comporte quatre spécialités : Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation.
Pour les trois premiers concours organisés à compter du 1er août 1995, un concours sur titres avec épreuve est ouvert dans la spécialité Bibliothèque aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 39 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 11L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du centre de gestion organisateur.
Article 5-1
Version en vigueur du 20/10/1995 au 01/01/2012Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Création Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 15 ()Le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
Article 6
Version en vigueur du 11/09/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2005-1140 du 8 septembre 2005 - art. 1 () JORF 11 septembre 2005Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent :
1° Un questionnaire de six à dix questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie au moment de l'inscription. Chaque question appelant une réponse courte ou développée. Durée : trois heures ; coefficient 3 ;
2° Un résumé en 200 mots maximum et une analyse d'un texte à caractère culturel. Durée : trois heures ; coefficient 3.
Article 7
Version en vigueur du 11/09/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2005-1140 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 11 septembre 2005L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur une situation à laquelle un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions dans l'une des spécialités choisie par le candidat au moment de l'inscription : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée :
trois heures ; coefficient 3.
Article 7-1
Version en vigueur du 11/09/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2005-1140 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 11 septembre 2005L'épreuve d'admissibilité du troisième concours consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur une situation à laquelle un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions dans l'une des spécialités choisie par le candidat au moment de l'inscription : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée :
trois heures ; coefficient 3.
Article 8
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2002-879 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 9
Version en vigueur du 11/09/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2005-1140 du 8 septembre 2005 - art. 4 () JORF 11 septembre 2005L'épreuve d'admission du concours externe et du concours interne de recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques consiste en une conversation à partir d'un texte ou de documents relatifs à la spécialité choisie au moment de l'inscription de manière à permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans cette spécialité ainsi que son aptitude à exercer les missions d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Durée : trente minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3.
Article 10
Version en vigueur du 11/09/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2005-1140 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 11 septembre 2005Les épreuves d'admission du troisième concours de recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent :
1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, destiné à apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat, sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale de vérification des connaissances dans la spécialité choisie par le candidat au moment de l'inscription au concours : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée :
vingt minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3.
Article 10-1
Version en vigueur du 11/09/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2005-1140 du 8 septembre 2005 - art. 6 () JORF 11 septembre 2005En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue, choisie au moment de l'inscription au concours, comportant la traduction :
- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec.
Durée : deux heures ; coefficient 1.
Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
Article 11
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2002-879 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002S'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve orale facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.
Article 11-1
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2002-879 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002L'épreuve du concours sur titres prévu à l'article 4 ci-dessus consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 11Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 11Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.Le jury de chaque concours comprend au moins six membres, dont :
a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un au moins de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Article 14
Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Article 15
Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 11A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Article 17
Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°92-902 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012
NOR : INTB9200342D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR